Loi sur les renseignements en matière de modification du temps (L.R.C. (1985), ch. W-5)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

Loi sur les renseignements en matière de modification du temps

L.R.C. (1985), ch. W-5

Loi prévoyant l’obtention de renseignements sur les essais de modification du temps atmosphérique

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

  Loi sur les renseignements en matière de modification du temps.

  • 1970-71-72, ch. 59, art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« directeur »

“Administrator”

« directeur » Le haut fonctionnaire qui peut être désigné à ce titre par le gouverneur en conseil.

« essais de modification du temps »

“weather modification activity”

« essais de modification du temps » Toute action visant à changer, par des moyens physiques ou chimiques, la composition ou la dynamique de l’atmosphère afin d’augmenter, de réduire ou de redistribuer les précipitations, de réduire ou de supprimer la grêle ou la foudre, ou de dissiper le brouillard ou les nuages.

  • L.R. (1985), ch. W-5, art. 2;
  • 2003, ch. 22, art. 225(A).

RENSEIGNEMENTS

Note marginale :Communication de renseignements au directeur
  •  (1) Quiconque a l’intention de se livrer au Canada à des essais de modification du temps communique au directeur, selon les modalités réglementaires, les renseignements réglementaires sur sa personne et les essais projetés.

  • Note marginale :Nature des renseignements à communiquer

    (2) L’intéressé communique préalablement par écrit au directeur les renseignements suivants :

    • a) les date, heure et lieu des essais;

    • b) les noms et adresses des personnes concernées par les essais (exécutants et bénéficiaires);

    • c) l’objet des essais projetés;

    • d) l’équipement, les matériaux et la méthode qui seront utilisés;

    • e) la zone géographique visée.

  • 1970-71-72, ch. 59, art. 3.

REGISTRES ET RAPPORTS

Note marginale :Tenue de registres journaliers
  •  (1) Quiconque se livre à des essais de modification du temps doit, selon les modalités réglementaires :

    • a) tenir un registre journalier des essais, dans lequel seront consignés des renseignements détaillés sur :

      • (i) l’emplacement et le fonctionnement de l’équipement utilisé,

      • (ii) les observations météorologiques faites dans la zone concernée,

      • (iii) la nature chimique, les propriétés physiques et les quantités des substances répandues dans l’atmosphère en vue de modifier le temps;

    • b) dans les quinze premiers jours du mois suivant le mois au cours duquel les essais ont eu lieu, remettre au directeur un rapport indiquant :

      • (i) la date à laquelle les essais ont eu lieu,

      • (ii) la nature et le champ des essais,

      • (iii) les observations météorologiques faites,

      • (iv) les autres renseignements et observations pertinents spécifiés par le directeur ou son délégué.

  • Note marginale :Examen des registres

    (2) Le dépositaire d’un registre visé à l’alinéa (1)a) est tenu de le mettre à la disposition du directeur ou de son délégué, pour examen, aux dates convenables que l’un ou l’autre peut fixer à cette fin.

  • 1970-71-72, ch. 59, art. 4.