Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. (1985), ch. W-11)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Liquidateurs additionnels

 Après la nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs, le tribunal peut, s’il le juge à propos, leur en adjoindre un ou plusieurs autres.

  • S.R., ch. W-10, art. 25.
Note marginale :Avis

 Sauf indication contraire du tribunal, il ne peut être nommé de liquidateur aux termes du paragraphe 23(1) à moins d’un préavis aux créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres de la compagnie. Le tribunal prescrit par ordonnance comment donner cet avis, sa forme et sa durée.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 26;
  • 1996, ch. 6, art. 145.
Note marginale :Cautionnement

 Le tribunal fixe le cautionnement que donne le liquidateur lors de sa nomination.

  • S.R., ch. W-10, art. 27.
Note marginale :Liquidateur provisoire

 Le tribunal peut, sur présentation d’une requête demandant une ordonnance de mise en liquidation, ou après cette présentation et avant la première nomination d’un liquidateur, nommer un liquidateur provisoire des biens et effets de la compagnie, et limiter et restreindre ses pouvoirs, par l’ordonnance qui le nomme.

  • S.R., ch. W-10, art. 28.
Note marginale :Compagnie

 Une compagnie constituée en personne morale peut être nommée liquidatrice des biens et effets d’une compagnie aux termes de la présente loi, et, si une telle compagnie est ainsi nommée, elle peut agir par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs de ses principaux dirigeants que le tribunal désigne.

  • S.R., ch. W-10, art. 29.
Note marginale :Sociétés de fiducie

 Lorsque, sous le régime des lois d’une province, les tribunaux de cette province acceptent une société de fiducie et lui permettent d’agir à titre d’administrateur, syndic ou curateur sans donner de cautionnement, cette société de fiducie peut être nommée liquidatrice d’une compagnie en vertu de la présente loi sans donner de cautionnement.

  • S.R., ch. W-10, art. 30.
Note marginale :Pouvoirs des administrateurs

 La nomination d’un liquidateur met fin à tous les pouvoirs des administrateurs de la compagnie, sauf en tant que le tribunal ou le liquidateur sanctionne le maintien de ces pouvoirs.

  • S.R., ch. W-10, art. 31.
Note marginale :Démission ou révocation

 Un liquidateur peut résigner ses fonctions ou être révoqué par le tribunal pour cause légitime et établie. Toute vacance dans les fonctions de liquidateur est remplie par le tribunal.

  • S.R., ch. W-10, art. 32.