Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. (1985), ch. W-11)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2010-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Transfert à un liquidateur étranger
158.2 En cas de liquidation d’une banque étrangère autorisée dans le pays où est situé son siège social ou dans celui où elle exerce principalement son activité, le surintendant peut, s’il le juge opportun et dans l’intérêt des créanciers de la banque étrangère autorisée, autoriser le liquidateur, sous réserve de l’approbation du tribunal, à transférer l’actif de celle-ci au liquidateur en tel pays.
- 1999, ch. 28, art. 92.
Note marginale :Non-privation du droit d’action
158.3 Si l’actif ne suffit pas à couvrir intégralement toutes les réclamations visées au paragraphe 158.1(1), les créanciers conservent tout recours qu’ils peuvent posséder, en droit ou en equity, sauf en ce qui concerne la part, le cas échéant, reçue dans la distribution de l’actif.
- 1999, ch. 28, art. 92.
PARTIE III
RESTRUCTURATION DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Note marginale :Définitions
159. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« police »
“policy”
« police » S’entend notamment au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.
« société »
“company”
« société » S’entend d’une société d’assurances.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 159;
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 43;
- 1991, ch. 47, art. 747;
- 1996, ch. 6, art. 161.
Note marginale :Application de la partie
159.1 (1) La présente partie s’applique uniquement aux sociétés.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) La présente partie ne vise que les demandes d’ordonnance de mise en liquidation présentées après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe. Les autres demandes sont assujetties au régime de la présente partie en son état avant cette date.
- 1991, ch. 47, art. 747;
- 1996, ch. 6, art. 161.
Note marginale :Ordonnance conservatoire
160. Le tribunal peut, après la présentation de la demande d’ordonnance de mise en liquidation, si son auteur ou le liquidateur le demande, rendre l’ordonnance qu’il juge indiquée pour la protection de l’actif de la société.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 160;
- 1991, ch. 47, art. 748;
- 1996, ch. 6, art. 161.
