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Loi sur l’assurance des anciens combattants (S.R.C. 1970, ch. V-3)

Loi à jour 2024-03-06

Loi sur l’assurance des anciens combattants

S.R.C. 1970, ch. V-3

Loi pourvoyant à l’assurance des anciens combattants

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l’assurance des anciens combattants.

  • S.R. 1952, ch. 279, art. 1

Note marginale :Définitions

  •  (1) Dans la présente loi

    ancien combattant

    ancien combattant signifie une personne, du sexe masculin ou féminin, engagée dans le service durant la guerre et qui a été libérée dudit service; (veteran)

    assuré

    assuré ou personne assurée signifie toute personne avec qui le Ministre conclut un contrat d’assurance en vertu de la présente loi; (insured)

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an; (common-law partner)

    enfant

    enfant comprend

    • a) un enfant légalement adopté,

    • b) un beau-fils ou une belle-fille par remariage que l’assuré désigne comme bénéficiaire et qui, dans cette désignation, est décrit ou décrite nominativement ou comme beau-fils ou belle-fille par remariage, et

    • c) un enfant reconnu ou entretenu par l’assuré ou que l’assuré doit entretenir par ordre judiciaire; (child)

    frère

    frère comprend un demi-frère, et soeur comprend une demi-soeur; (brother and sister)

    guerre

    guerre signifie la guerre qui a commencé en septembre 1939 et qui, pour la présente loi, est censée s’être terminée le 30 septembre 1947; (war)

    libération du service

    libération du service comprend toute fin de service; (discharge from service)

    Ministre

    Ministre signifie le ministre des Anciens Combattants ou tel autre ministre que le gouverneur en conseil peut désigner à l’occasion; (Minister)

    montant de l’assurance

    montant de l’assurance signifie le montant indiqué comme tel dans le contrat d’assurance; (amount of insurance)

    parent

    parent comprend le père, la mère, un grand-père, une grand-mère, le beau-père (stepfather), la belle-mère (stepmother), le père nourricier, la mère nourricière, de l’assuré ou de l’époux ou conjoint de fait de l’assuré; (parent)

    petit-fils

    petit-fils ou petite-fille comprend un enfant ci-dessus défini d’un enfant ci-dessus défini; (grandchild)

    service

    service signifie

    • a) du service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada par une personne pendant qu’elle reçoit une solde d’activité de service ou une solde d’armée permanente, ou

    • b) l’activité de service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté par une personne domiciliée au Canada au début de ce service. (service)

  • Note marginale :Anciens combattants de Terre-Neuve

    (2) Aux fins de l’alinéa a) de la définition de service au paragraphe (1), le service, par une personne, dans les forces navales ou les forces de l’armée de Terre-Neuve, ainsi que le service par une personne recrutée à Terre-Neuve dans l’une des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes levées à Terre-Neuve par le Royaume-Uni ou pour son compte, est réputé du service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada, et, aux fins de l’alinéa b) de ladite définition, le domicile à Terre-Neuve est considéré comme domicile au Canada.

  • S.R. 1970, ch. V-3, art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 303 et 305, ch. 34, art. 93(F)

Note marginale :Personnes admissibles et montant du contrat

  •  (1) Le Ministre peut, sans exiger un examen médical ou une autre preuve qu’une telle personne est assurable, conclure un contrat d’assurance qui stipule le paiement, en cas de décès de l’assuré, de cinq cents dollars ou de tout multiple de cette somme n’excédant pas dix mille dollars,

    • a) avec un ancien combattant, le ou avant le 31 octobre 1968, ou

    • b) avec l’une quelconque des personnes suivantes, le ou avant le 31 octobre 1968,

      • (i) la veuve ou le veuf d’un ancien combattant, si le Ministre n’a pas conclu de contrat d’assurance avec l’ancien combattant,

      • (ii) la veuve ou le veuf d’une personne décédée en service pendant la guerre,

      • (iii) un membre de la force régulière qui n’a pas été libéré de cette force et qui était engagé dans le service pendant la guerre,

      • (iv) un marin marchand qui recevait ou avait droit de recevoir une indemnité conformément au Décret autorisant le paiement d’une indemnité spéciale aux marins marchands, ou un marin qui recevait ou avait droit de recevoir une indemnité de service de guerre conformément au Décret autorisant le paiement d’une indemnité de service de guerre aux marins marchands, 1944, et

      • (v) toute autre personne qui, en vertu de la Loi sur les pensions, reçoit une pension pour invalidité relative à la guerre.

  • Note marginale :Limite

    (2) Lorsqu’un contrat d’assurance est conclu sous le régime de la présente loi avec une personne dont la vie est assurée en vertu de la Loi de l’assurance des soldats de retour au pays, le montant de l’assurance aux termes de ce contrat doit être limité de façon que l’ensemble de l’assurance en vigueur sur sa vie, selon la Loi de l’assurance des soldats de retour au pays et la présente loi, ne dépasse pas dix mille dollars.

  • Note marginale :Mode de paiement

    (3) Le versement prévu par un contrat d’assurance doit être effectué lors du décès de l’assuré en un montant qui, au choix de l’assuré, peut correspondre ou non au montant total de l’assurance, et le solde, s’il en est, ou la partie de ce solde à laquelle a droit un bénéficiaire est, au choix de l’assuré, payable

    • a) comme une annuité fixe pour cinq, dix, quinze ou vingt ans;

    • b) comme une rente viagère; ou

    • c) comme une annuité garantie pour cinq, dix, quinze ou vingt ans et payable dans la suite durant la vie du bénéficiaire.

  • Note marginale :Modification par l’assuré

    (4) Tout choix de modalités de paiement, exercé par l’assuré dans sa proposition d’assurance, peut être subséquemment modifié par la déclaration de l’assuré.

  • Note marginale :Le bénéficiaire peut modifier le choix

    (5) Le bénéficiaire peut, après le décès de l’assuré, modifier, avec le consentement du Ministre, le choix des modalités de paiement exercé par l’assuré.

  • Note marginale :Modalités du paiement de l’annuité

    (6) Par dérogation à la présente loi, les sommes payables, lors du décès de l’assuré, à titre d’annuité au bénéficiaire peuvent, sur demande de ce dernier, être versées sous la forme d’un paiement forfaitaire ou sous toute autre forme, prévue au paragraphe (3), qu’indique le bénéficiaire.

  • S.R. 1970, ch. V-3, art. 3
  • 1974-75-76, ch. 92, art. 2

 [Abrogé, 1974-75-76, ch. 92, art. 3]

Note marginale :Invalidité, cessation des primes

  •  (1) Le contrat peut stipuler que si l’assuré, avant d’atteindre l’âge de soixante ans, devient, en raison d’une invalidité absolue et permanente, incapable de poursuivre continûment une profession substantiellement rémunératrice, et si cette invalidité n’est pas considérée comme attribuable à son service dans une mesure lui donnant droit à pension pour cause d’invalidité totale sous le régime de la Loi sur les pensions, le paiement des primes arrivant ensuite à échéance aux termes du contrat, durant cette invalidité, doit cesser.

  • Note marginale :Présomption d’invalidité

    (2) Aux fins du présent article, l’assuré est réputé frappé d’une invalidité totale et permanente lorsque son invalidité totale dure de façon continue depuis au moins un an.

  • S.R. 1952, ch. 279, art. 5

Note marginale :Bénéficiaires

  •  (1) Si la personne assurée a un époux ou conjoint de fait ou des enfants, le bénéficiaire doit être, sous réserve des paragraphes (4) et (5), l’époux ou conjoint de fait ou les enfants de la personne assurée, ou l’une ou plusieurs de ces personnes.

  • Note marginale :Bénéficiaires

    (2) Si la personne assurée n’a ni époux ou conjoint de fait, ni enfants, le bénéficiaire doit être, sous réserve des paragraphes (4) et (5) et de l’article 7, le futur époux ou conjoint de fait ou les enfants futurs de la personne assurée, ou l’une ou plusieurs de ces personnes.

  • Note marginale :Répartition du produit de l’assurance

    (3) Si l’assuré désigne plus d’un bénéficiaire, il peut répartir, et répartir de nouveau en tout temps, le produit de l’assurance entre ou parmi ces bénéficiaires comme bon lui semble, et, faute d’une telle répartition, le produit de l’assurance doit être versé, en parts égales, aux bénéficiaires désignés qui survivent à l’assuré.

  • Note marginale :Nouvelle désignation au cas de décès d’un bénéficiaire

    (4) Si un bénéficiaire désigné décède pendant la vie de l’assuré, ce dernier peut, sous réserve des dispositions des paragraphes (1) et (2), désigner un ou des bénéficiaires à qui la part antérieurement attribuée au bénéficiaire décédé doit être versée, et, faute d’une telle désignation, ladite part doit être divisée également entre les bénéficiaires désignés qui survivent, s’il y en a.

  • Note marginale :Cas de non-désignation de bénéficiaire

    (5) Si la personne assurée ne désigne pas de bénéficiaire, ou si tous les bénéficiaires par elle désignés décèdent pendant sa vie, le produit de l’assurance doit être versé à l’époux ou conjoint de fait et aux enfants de la personne assurée, en parts égales, et si la personne assurée survit à son époux ou conjoint de fait et à tous les enfants de l’assuré, et qu’il n’existe pas de bénéficiaire éventuel au sens de l’article 7, qui survive à la personne assurée, le produit de l’assurance doit être payé, à son échéance ou autrement d’après ce que le ministre peut déterminer, à la succession de la personne assurée.

  • (6) et (7) [Abrogés, 2000, ch. 12, art. 304]

  • S.R. 1970, ch. V-3, art. 6
  • 1974-75-76, ch. 92, art. 4
  • 1990, ch. 43, art. 57
  • 2000, ch. 12, art. 304

Note marginale :Désignation de bénéficiaires éventuels

  •  (1) L’assuré peut désigner pour bénéficiaire éventuel un petit-fils, une petite-fille, un parent, un frère ou une soeur de l’assuré, ou toute autre personne qui peut être visée par règlement aux fins du présent article, à qui le produit de l’assurance ou toute partie de celui-ci doit être versé si, lors de son décès, la personne assurée n’a ni époux ou conjoint de fait, ni enfant.

  • Note marginale :Paiement aux bénéficiaires éventuels ou à la succession

    (2) Si la personne assurée survit à l’époux ou conjoint de fait et à tous les enfants de la personne assurée, le produit de l’assurance doit être versé au bénéficiaire éventuel ou aux bénéficiaires éventuels, s’il y en a, mais, faute de désignation d’un bénéficiaire éventuel, ou en cas de décès de tous les bénéficiaires éventuels pendant la vie de l’assuré, le produit de l’assurance doit être payé, à son échéance ou autrement d’après ce que le Ministre peut déterminer, à la succession de la personne assurée.

  • Note marginale :Répartition

    (3) Si l’assuré désigne plus d’un bénéficiaire éventuel, l’assuré peut répartir, et répartir de nouveau en tout temps, le produit de l’assurance entre ces bénéficiaires comme bon lui semble, et, faute d’une telle répartition, le produit de l’assurance doit être versé, en parts égales, aux bénéficiaires éventuels qui survivent à l’assuré.

  • Note marginale :Décès du bénéficiaire désigné

    (4) Si un bénéficiaire éventuel meurt pendant la vie de l’assuré, ce dernier peut, sous réserve du paragraphe (1), désigner un bénéficiaire éventuel ou des bénéficiaires éventuels à qui la part antérieurement attribuée au bénéficiaire éventuel décédé doit être versée, et, faute d’une telle désignation, ladite part doit être divisée également entre les bénéficiaires éventuels, s’il en est, qui survivent à l’assuré.

  • S.R. 1970, ch. V-3, art. 7
  • 2000, ch. 12, art. 306(A), 307(F), 309 et 310(A)

Note marginale :Changement de bénéficiaires

 Sous réserve de la présente loi, l’assuré peut en tout temps changer le bénéficiaire ou les bénéficiaires, ou le bénéficiaire éventuel ou les bénéficiaires éventuels, jusque-là désignés par l’assuré.

  • S.R. 1952, ch. 279, art. 8

Note marginale :Stipulations du contrat quant au changement de bénéficiaire

 Toute désignation de bénéficiaire ou de bénéficiaire éventuel, ou toute modification dans le choix des modalités de paiement ou toute répartition du produit de l’assurance, autre que celle qui a été faite par l’assuré dans la proposition d’assurance, peut être effectuée suivant les stipulations du contrat d’assurance à cet égard.

  • S.R. 1952, ch. 279, art. 9

Note marginale :Périodes de paiement des primes

  •  (1) Le contrat d’assurance peut stipuler le paiement de primes pendant la vie de l’assuré pour une période de dix, quinze ou vingt ans ou jusqu’à l’anniversaire d’établissement de la police le plus rapproché du soixante-cinquième ou du quatre-vingt-cinquième anniversaire de naissance de l’assuré.

  • Note marginale :Primes prévues à l’annexe A

    (2) Les primes payables d’après les diverses combinaisons de contrat seront celles que prévoit l’annexe A.

  • S.R. 1952, ch. 279, art. 12

Note marginale :Refus d’assurer

 Le Ministre peut refuser de conclure un contrat d’assurance dans tous les cas où, selon lui, il y a motif suffisant de refuser; mais, dans l’exercice des pouvoirs que le présent article lui confère, le Ministre doit être guidé par l’annexe B et, à cet effet, il peut exiger que le proposant se soumette à l’examen médical ou fournisse les autres indications que le Ministre peut déterminer.

  • S.R. 1952, ch. 279, art. 13

Note marginale :Le produit de l’assurance est incessible, etc.

 Le produit de l’assurance payable en vertu du contrat d’assurance est incessible et non assujetti aux réclamations de créanciers de l’assuré ou du bénéficiaire.

  • S.R. 1952, ch. 279, art. 14

Note marginale :Décès du proposant avant la conclusion du contrat

 Quand une proposition d’assurance est faite et que le proposant décède avant la conclusion du contrat d’assurance, le contrat est censé avoir été conclu si la prime initiale est payée et si la demande en est une qu’on aurait approuvée, n’eût été le décès du proposant.

  • S.R. 1952, ch. 279, art. 15

Note marginale :Paiement à la succession du bénéficiaire décédé

 Si un bénéficiaire ou un bénéficiaire éventuel survit à l’assuré, mais décède avant de recevoir tout le produit de l’assurance auquel ce bénéficiaire ou ce bénéficiaire éventuel a droit, aux termes du contrat d’assurance, le produit qui reste à payer doit être versé, à son échéance ou autrement, selon que le détermine le Ministre, à la succession du bénéficiaire décédé ou du bénéficiaire éventuel décédé.

  • S.R. 1970, ch. V-3, art. 14
  • 2000, ch. 12, art. 310(A)

Note marginale :Assuré réputé décédé

  •  (1) Si le décès de l’assuré n’a pas été prouvé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 16b), mais que le Ministre est convaincu, après que des efforts qu’il juge satisfaisants eurent été faits, que celui-ci est décédé ou ne peut être repéré, le Ministre applique la présente loi, sous réserve du présent article, comme si l’assuré était décédé à une date qu’il précise.

  • Note marginale :Définition de paiement ministériel

    (2) Pour l’application du paragraphe (3), paiement ministériel s’entend d’une somme représentant le produit d’assurance payable au titre du paragraphe (1) qui ne serait pas payable autrement.

  • Note marginale :Accord de remboursement au Ministre

    (3) Le Ministre ne fait de paiement ministériel que si l’intéressé accepte par écrit, en la forme prescrite par le Ministre, de rembourser le paiement dans le cas où l’assuré visé au paragraphe (1) serait par la suite déclaré vivant par le Ministre.

  • 2000, ch. 34, art. 58
 

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