Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants (S.R.C. 1970, ch. V-2)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-31 Versions antérieures
Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants
S.R.C. 1970, ch. V-2
Loi concernant les avantages destinés aux membres des Forces canadiennes
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants.
- 1953-54, ch. 65, art. 1.
INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. Dans la présente loi
« contingent spécial »
“special force”
« contingent spécial » signifie le contingent spécial de la Marine royale du Canada, le contingent spécial de l’Armée canadienne et le contingent spécial du Corps d’aviation royal canadien, tels que les constitue, de temps à autre, le ministre de la Défense nationale;
« Forces canadiennes »
“Canadian Forces”
« Forces canadiennes » signifie les forces mentionnées à l’article 15 de la Loi sur la défense nationale, chapitre 184 des Statuts revisés du Canada de 1952, tel que cet article se lisait le 31 octobre 1953;
« Ministre »
“Minister”
« Ministre » désigne le ministre des Anciens Combattants;
« service sur un théâtre d’opérations »
“service in a theatre of operations”
« service sur un théâtre d’opérations » signifie tout service d’un membre des Forces canadiennes à compter de son départ, à quelque époque antérieure au 27 juillet 1953, du Canada ou des États-Unis, y compris l’Alaska, pour participer à des opérations militaires entreprises par les Nations Unies en vue de ramener la paix dans la république de Corée
a) jusqu’à son retour au Canada ou aux États-Unis, y compris l’Alaska;
b) jusqu’à son affectation à une unité ne participant pas à de telles opérations;
c) jusqu’à ce que l’unité où il accomplit du service arrive à l’endroit auquel elle a été transférée après avoir cessé de participer auxdites opérations; ou
d) jusqu’au 31 octobre 1953,
en prenant la date qui est antérieure aux autres;
« unité »
“unit”
« unité » signifie une unité ou un autre élément des Forces canadiennes organisé par le ministre de la Défense nationale ou sous son autorité.
- S.R. 1970, ch. V-2, art. 2;
- 2000, ch. 34, art. 93(F).
LOI SUR LES INDEMNITÉS DE SERVICE DE GUERRE
Note marginale :Application
3. (1) La Loi sur les indemnités de service de guerre s’applique aux membres des Forces canadiennes décrits aux alinéas (2)a), b) et c), ainsi que le spécifie le présent article.
Note marginale :« Membre des forces »
(2) Les expressions « membre » et « membre des forces » définies à l’article 2 de ladite loi, comprennent
a) chaque personne qui s’est enrôlée pour servir dans le contingent spécial et qui a servi sur un théâtre d’opérations;
b) chaque officier ou membre sans brevet d’officier des forces de réserve qui a servi sur un théâtre d’opérations pendant qu’il faisait partie des effectifs du contingent spécial; et
c) chaque membre des forces régulières qui a servi sur un théâtre d’opérations pendant qu’il faisait partie des effectifs du contingent spécial.
Note marginale :« Libération »
(3) L’expression « libération », définie à l’article 2 de ladite loi, signifie, dans le cas d’une personne décrite à l’alinéa (2)a) du présent article, la fin honorable de son service dans le contingent spécial pour des motifs autres que celui de son engagement dans les forces régulières, et, dans le cas d’une personne décrite à l’alinéa (2)b) ou c) du présent article, signifie
a) la fin honorable de son service dans les forces régulières ou auprès desdites forces, y compris, dans le cas d’un officier ou d’un membre sans brevet d’officier des forces de réserve, le retour au statut de réserve; et,
b) dans le cas où son service dans les forces régulières ou auprès desdites forces n’a pas été terminé,
(i) si son service sur un théâtre d’opérations s’est terminé honorablement et qu’un congé lui ait immédiatement été accordé, le fait de se porter rentrante à une unité à l’expiration de ce congé,
(ii) si son service sur un théâtre d’opérations s’est terminé honorablement sans qu’un congé lui ait immédiatement été accordé, le commencement par cette personne, en conformité des ordres, d’un service supplémentaire dans une unité qui ne fait pas partie du contingent spécial, et
(iii) si, pour des raisons de santé, elle a été évacuée d’un théâtre d’opérations, en vue de recevoir un traitement médical supplémentaire, son admission à un hôpital au Canada.
Note marginale :« Solde et allocations »
(4) L’expression « solde et allocations », définie à l’article 2 de ladite loi, signifie la solde et les allocations suivantes prescrites dans les règlements prévus par l’article 35 de la Loi sur la défense nationale :
a) la solde selon le grade, y compris la solde de groupe et la solde progressive;
b) si une allocation conjugale est versée, l’allocation conjugale et l’indemnité pour absence du foyer aux taux applicables à un officier ou à un membre sans brevet d’officier qui reçoit une allocation de subsistance et n’occupe pas les logis pour militaires mariés; et
c) l’allocation de subsistance, qu’elle soit ou non versée à l’officier ou au membre sans brevet d’officier intéressé, aux taux applicables au Canada.
Note marginale :« Service »
(5) L’expression « service », définie à l’article 2 de ladite loi, signifie la durée du service dans les Forces canadiennes.
Note marginale :Paragraphes 3(1) et (2)
(6) Pour l’application du présent article, les paragraphes 3(1) et (2) de ladite loi sont censés se lire ainsi qu’il suit :
Note marginale :Gratification payable au membre des forces
« 3. (1) Sous réserve de la présente loi, tout membre des forces a droit, sur libération, de toucher une gratification de service de guerre au taux de cinquante cents par jour pour chaque jour de service avec solde sur un théâtre d’opérations.
Note marginale :Gratification supplémentaire
(2) En plus du montant mentionné au paragraphe (1), tout membre des forces a droit, sur libération, de toucher, pour chaque période de cent quatre-vingt-trois jours de service avec solde sur un théâtre d’opérations, et proportionnellement pour toute période moindre, un montant égalant sept jours de solde et d’allocations au taux payable à ce membre, ou en ce qui le concerne, à la fin de la dernière semblable période de service qui a précédé sa libération. »
Note marginale :Paragraphe 5(1)
(7) Pour l’application du présent article, le paragraphe 5(1) de ladite loi est censé se lire ainsi qu’il suit :
Note marginale :Paiement de la gratification dans le cas du décès du membre des forces
« 5. (1) Si un membre des forces décède pendant qu’il est en service ou après sa libération, mais avant d’avoir touché intégralement sa gratification, le versement de la gratification ou du solde impayé de cette dernière doit être effectué à
a) une personne à qui ou en faveur de qui une allocation conjugale était payable immédiatement avant la mort ou la libération de ce membre;
b) une personne qui, de l’avis du Ministre, était admissible au versement immédiat de l’allocation conjugale avant la mort ou la libération de ce membre;
c) une personne en faveur de qui, de l’avis du Ministre, une allocation conjugale aurait été payable immédiatement avant la mort ou la libération de ce membre, si cette personne n’avait pas été membre des forces; ou à
d) une personne qui, de l’avis du Ministre, était, totalement ou pour une grande part, à la charge de ce membre le jour du décès de ce dernier;
et s’il ne se trouve personne à qui le versement puisse être effectué aux termes de l’alinéa a), b), c) ou d), la gratification doit faire partie de la succession militaire du membre défunt ou, au choix du Ministre, être payée à la personne que ce dernier désigne. »
- S.R. 1970, ch. V-2, art. 3;
- 1985, ch. 26, art. 66.
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