Loi sur les frais d’utilisation (L.C. 2004, ch. 6)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02
RÉSOLUTION DE LA CHAMBRE
Note marginale :Résolution
6. (1) Le Sénat ou la Chambre des communes peut, par résolution, approuver, rejeter ou modifier les recommandations du comité visées à l'article 5.
Note marginale :Absence de rapport
(2) Si le comité n'a pas fait rapport de ses recommandations au Sénat ou à la Chambre des communes, selon le cas, dans les vingt premiers jours de séance suivant le dépôt de la proposition visée au paragraphe 4(2), il est réputé avoir présenté un rapport recommandant l'approbation des frais d'utilisation proposés.
RAPPORT ANNUEL DU MINISTRE
Note marginale :Rapport
7. (1) Chaque ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le 31 décembre suivant la fin de chaque exercice, un rapport indiquant tous les frais d'utilisation en vigueur ainsi que les renseignements visés au paragraphe 4(2).
Note marginale :Comité
(2) La Chambre renvoie au comité le rapport déposé conformément au paragraphe (1).
EXAMEN DE LA LOI
Note marginale :Examen
8. Au cours de la troisième année suivant la date de sanction de la présente loi, le Président du Conseil du Trésor effectue un examen de ses dispositions et de son application et fait déposer devant chacune des chambres du Parlement un rapport d'examen dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l'établissement du rapport.
