Loi sur les frais d’utilisation (L.C. 2004, ch. 6)

Loi à jour 2013-04-29

Loi sur les frais d’utilisation

L.C. 2004, ch. 6

Sanctionnée 2004-03-31

Loi concernant les frais d’utilisation

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les frais d'utilisation.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« avantage direct »

“direct benefit or advantage”

« avantage direct » Avantage pour le client payant les frais d'utilisation qui est soit propre à ce client, soit distinct des avantages — tout en leur étant supérieur — que pourrait aussi recevoir toute autre personne ou entreprise du fait du paiement de ces frais.

« comité »

“Committee”

« comité » Le comité permanent compétent de l'une ou l'autre des chambres du Parlement.

« frais d'utilisation »

“user fee”

« frais d'utilisation » Frais ou droits exigés pour un produit, la fourniture de procédés réglementaires, la mise à disposition d'une installation, la prestation d'un service fourni exclusivement par l'organisme de réglementation ou la délivrance d'une autorisation, d'un permis ou d'une licence, établis sous le régime d'une loi fédérale et qui entraînent un avantage direct pour la personne qui les paye.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre compétent au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques responsable de l'organisme de réglementation.

« organisme de réglementation »

“regulating authority”

« organisme de réglementation »Ministère, agence, conseil, office, commission ou tout autre organisme qui est mentionné à l'annexe I, I.1 ou II de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui a le pouvoir, en vertu d'une loi fédérale, d'établir des frais d'utilisation. Lorsque la loi donne le pouvoir d'établir les frais au gouverneur en conseil ou à un ministre, l'expression s'entend de l'organisme qui les propose.

APPLICATION

Note marginale :Frais d'utilisation
  •  (1) La présente loi s'applique aux frais d'utilisation établis par un organisme de réglementation.

  • Note marginale :Frais interministériels

    (2) Sont soustraits à l'application de la présente loi, les frais d'utilisation qu'un organisme de réglementation impose à un autre organisme de réglementation.

CONSULTATION OBLIGATOIRE

Note marginale :Conditions préalables
  •  (1) Avant d'établir ou d'augmenter les frais d'utilisation, d'en élargir l'application ou d'en prolonger la durée d'application, l'organisme de réglementation doit :

    • a) prendre des mesures raisonnables pour aviser de la décision projetée les clients et les autres organismes de réglementation qui ont des clients semblables;

    • b) donner aux clients ou aux bénéficiaires des services la possibilité de présenter des suggestions ou des propositions sur les façons d'améliorer les services auxquels les frais d'utilisation s'appliquent;

    • c) mener une étude d'impact afin de déterminer les facteurs pertinents et prendre en considération les conclusions de cette étude dans sa décision d'établir ou de modifier les frais d'utilisation;

    • d) expliquer clairement aux clients la façon dont les frais d'utilisation sont établis et en indiquer les composantes de coût et de recette;

    • e) établir un comité consultatif indépendant pour le traitement des plaintes déposées par les clients au sujet des frais d'utilisation ou de leur modification;

    • f) établir pour l'évaluation du rendement de l'organisme de réglementation des normes comparables à celles établies par d'autres pays avec lesquels une comparaison est pertinente.

  • Note marginale :Dépôt d'une proposition

    (2) En plus des mesures exigées au paragraphe (1), le ministre doit faire déposer devant chaque chambre du Parlement une proposition qui contient les renseignements suivants :

    • a) une description du produit, du procédé réglementaire, de l'installation, du service, de l'autorisation, du permis ou de la licence auxquels les frais d'utilisation projetés s'appliquent;

    • b) les raisons de la modification proposée des frais d'utilisation;

    • c) les normes de rendement établies aux termes de l'alinéa (1)f) ainsi que le niveau de rendement déjà atteint;

    • d) une estimation du montant total des frais d'utilisation que l'organisme de réglementation compte percevoir au cours des trois exercices suivant la prise d'effet des frais d'utilisation et une indication des coûts que ces frais permettront de recouvrer;

    • e) une description du comité consultatif indépendant établi aux termes de l'alinéa (1)e) et du traitement accordé aux plaintes visées à l'article 4.1.

  • Note marginale :Concordance avec un partenaire commercial du Canada

    (3) Si le montant des frais d'utilisation proposés par le ministre aux termes du paragraphe (2) est supérieur aux frais d'utilisation en vigueur dans un pays avec lequel la comparaison visée à l'alinéa (1)f) est pertinente, le ministre doit donner dans sa proposition une justification de l'écart.

  • Note marginale :Comité

    (4) Le comité est saisi d'office de toute proposition déposée en application du paragraphe (2).