Loi sur les terres territoriales

Cette version de l'article 18 est en vigueur de 2002-12-31 à 2003-03-31.

Note marginale :Réglementation
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir la délivrance de permis de coupe, fixer les conditions à remplir pour leur obtention, ainsi que le loyer des terrains, et déterminer les cas d’exemption par personnes ou catégories;

    • b) prévoir la suspension ou l’annulation des permis en cas d’inobservation d’une de leurs conditions ou de violation de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) fixer les droits à acquitter pour la délivrance des permis et les montants à payer pour le bois coupé;

    • d) exiger la production de déclarations par les titulaires de permis;

    • e) régir le recouvrement des montants dus à la Couronne, la fourniture d’une garantie à cet égard, ainsi que la saisie, la confiscation et la vente du bois à défaut de paiement;

    • f) prévoir la saisie, la confiscation et la vente du bois illégalement coupé sur des terres territoriales.

  • Note marginale :Définition de « montants »

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), « montants » s’entend des montants dus à la Couronne — notamment au titre des loyers, droits, charges et redevances — aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un permis.

  • S.R., ch. T-6, art. 2 et 14.