Loi sur les terres territoriales
Cette version de l'article 13 est en vigueur de 2002-12-31 à 2003-03-31.
Note marginale :Rives et lignes de démarcation
13. Dans toute concession, sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, sont réputés réservés à la Couronne, sur une largeur de cent pieds mesurée à partir de la laisse de haute mer ou de la ligne de démarcation en jeu, selon le cas, les abords :
a) de la mer ou d’une échancrure de celle-ci;
b) des rives de toute étendue d’eau navigable ou de leurs échancrures;
c) de la ligne de démarcation entre le Yukon et l’Alaska, entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, entre les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, ou entre le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut et les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, d’Alberta ou de la Colombie-Britannique.
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 13;
- 1993, ch. 28, art. 78;
- 1998, ch. 15, art. 40.
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