Loi sur les terres territoriales

Cette version de l'article 13 est en vigueur de 2002-12-31 à 2003-03-31.

Note marginale :Rives et lignes de démarcation

 Dans toute concession, sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, sont réputés réservés à la Couronne, sur une largeur de cent pieds mesurée à partir de la laisse de haute mer ou de la ligne de démarcation en jeu, selon le cas, les abords :

  • a) de la mer ou d’une échancrure de celle-ci;

  • b) des rives de toute étendue d’eau navigable ou de leurs échancrures;

  • c) de la ligne de démarcation entre le Yukon et l’Alaska, entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, entre les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, ou entre le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut et les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, d’Alberta ou de la Colombie-Britannique.

  • L.R. (1985), ch. T-7, art. 13;
  • 1993, ch. 28, art. 78;
  • 1998, ch. 15, art. 40.