Loi sur les terres territoriales (L.R.C. (1985), ch. T-7)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2003-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Publication
24. Sont publiés dans la Gazette du Canada :
a) les projets de décret d’application de l’article 4 visant le classement des terres territoriales en zones d’aménagement;
b) les projets de règlements d’application de l’article 5 ou de l’alinéa 23j), ou de modification de ces règlements.
Les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.
- S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 26.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Reçu
25. Le reçu du montant versé lors de la production d’une offre d’achat ou de location de terres ne confère aucun droit d’occupation ou d’usage de celles-ci.
- S.R., ch. T-6, art. 20.
Note marginale :Signature
26. Les actes — baux, accords, licences, permis ou cessions de ceux-ci — et les avis d’annulation découlant de l’application de la présente loi sont signés au nom de la Couronne par le ministre, le sous-ministre ou par tout autre fonctionnaire du ministère ayant reçu délégation écrite du ministre à cet effet.
- S.R., ch. T-6, art. 21.
Note marginale :Intérêts
27. Le taux annuel des intérêts éventuellement exigibles au titre de la présente loi, ou des créances qui en découlent, est de cinq pour cent, qu’ils soient exigibles aux termes d’un acte quelconque ou non et indépendamment de la forme de celui-ci.
- S.R., ch. T-6, art. 22.
Note marginale :Formules
28. Le ministre peut prescrire les formules des baux, conventions de vente, licences et autres documents à utiliser aux termes de la présente loi, sauf pour ce qui est des instruments établis sous le grand sceau.
- S.R., ch. T-6, art. 23.
Note marginale :Employés de l’État
29. (1) Ni les agents de l’État ni le personnel qui relève de celui-ci ne peuvent, sauf autorisation expresse par décret du gouverneur en conseil :
a) acquérir directement ou indirectement, pour leur propre compte ou celui d’un tiers, des terres territoriales ou des droits sur celles-ci;
b) détenir des intérêts, en tant qu’actionnaire ou à un autre titre, dans une personne morale procédant à une telle acquisition.
Note marginale :Décret du gouverneur en conseil
(2) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le décret d’autorisation peut :
a) porter sur des intérêts précis dans une personne morale déterminée ou, de façon plus générale, sur des intérêts dans une ou plusieurs catégories de personnes morales déterminées;
b) avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens.
- S.R., ch. T-6, art. 24;
- 1974-75-76, ch. 52, art. 1.
