Loi sur les terres territoriales (L.R.C. (1985), ch. T-7)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2003-04-01 Versions antérieures

 [Abrogé, 2002, ch. 7, art. 245]

GLISSOIRS, COURS D’EAU ET LACS

Note marginale :Accès

 Sauf stipulation contraire de l’acte y afférent, la concession, la cession à bail ou toute autre forme d’aliénation de terres territoriales n’a pas pour effet de :

  • a) conférer un droit quelconque sur les ouvrages — notamment glissoirs, digues, jetées ou barrages flottants — destinés à faciliter la descente du bois et construits antérieurement à la date de l’acte en cause;

  • b) restreindre le droit d’utiliser ou de réparer, sans entrave, les ouvrages mentionnés à l’alinéa a);

  • c) restreindre le droit d’utiliser, sans entrave, pour le flottage et le transport du bois, les eaux courantes et stagnantes, les chemins ou sentiers de portage contournant des rapides, chutes ou autres obstacles naturels ou reliant des étendues d’eau et les terres qui se trouvent sur le parcours.

  • S.R., ch. T-6, art. 15.

OCCUPATION ILLICITE DES TERRES TERRITORIALES

Note marginale :Sommation de déguerpir ou d’exposer ses raisons
  •  (1) Dans les cas d’utilisation, de possession ou d’occupation se poursuivant malgré la déchéance du droit correspondant ou jugées par le ministre contraires à la loi ou illicites, le fonctionnaire du ministère habilité à cet effet par le ministre peut demander à un juge d’adresser au contrevenant une sommation, selon le cas :

    • a) lui enjoignant de déguerpir immédiatement;

    • b) précisant qu’il dispose de trente jours après sa signification pour exposer ses motifs d’opposition à l’expulsion.

  • Note marginale :Mandat d’expulsion

    (2) Si le contrevenant n’obtempère pas à la sommation dans les trente jours de sa signification, un juge peut rendre une ordonnance ou décerner un mandat d’expulsion sommaire à son encontre.

  • Note marginale :Agents d’exécution du mandat

    (3) Le mandat d’expulsion est exécuté par un shérif, un huissier, un agent de police ou par toute autre personne désignée à cet effet, l’exécutant ayant les pouvoirs, droits et immunités attribués à un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions.

  • Note marginale :Exécution

    (4) L’exécutant du mandat ou de l’ordonnance expulse sans tarder le contrevenant qui en est l’objet ainsi que ceux qui vivent avec lui ou sont à son service, notamment les membres de sa famille, ses employés, serviteurs, ouvriers ou locataires et ceux qui vivent avec ses locataires ou sont à leur service.

  • Note marginale :Signification de la sommation ou du mandat

    (5) La signification de la sommation ou du mandat s’effectue par remise d’une copie à un adulte rencontré sur les lieux et par affichage d’une autre copie en un endroit bien en vue sur les terres; en l’absence d’adulte, les deux copies sont affichées en deux endroits bien en vue.

  • S.R., ch. T-6, art. 16.