Loi sur les terres territoriales (L.R.C. (1985), ch. T-7)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2003-04-01 Versions antérieures
DROITS MINIERS
Note marginale :Cession
12. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant la cession à bail de droits miniers sur la surface ou le sous-sol de terres territoriales et prévoyant le paiement des redevances correspondantes; ces règlements doivent assurer la protection et l’indemnisation des titulaires des droits de surface.
- S.R., ch. T-6, art. 8.
RÉSERVES SUR LES CONCESSIONS
Note marginale :Rives et lignes de démarcation
13. Dans toute concession, sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, sont réputés réservés à la Couronne, sur une largeur de cent pieds mesurée à partir de la laisse de haute mer ou de la ligne de démarcation en jeu, selon le cas, les abords :
a) de la mer ou d’une échancrure de celle-ci;
b) des rives de toute étendue d’eau navigable ou de leurs échancrures;
c) de la ligne de démarcation entre le Yukon et l’Alaska, entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, entre les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, ou entre le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut et les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan, d’Alberta ou de la Colombie-Britannique.
- L.R. (1985), ch. T-7, art. 13;
- 1993, ch. 28, art. 78;
- 1998, ch. 15, art. 40;
- 2002, ch. 7, art. 244(A).
Note marginale :Lit des étendues d’eau
14. Sauf stipulation contraire de la concession, le lit d’une étendue d’eau contiguë aux terres concédées est réputé réservé à la Couronne jusqu’à la laisse de haute mer.
- S.R., ch. T-6, art. 10.
Note marginale :Minéraux et droits de pêche
15. Sont réputés réservés à la Couronne, sur les terres territoriales concédées :
a) les minerais et autres minéraux, notamment les hydrocarbures liquides ou gazeux, qui peuvent y être découverts, en surface ou dans le sous-sol, le droit de les exploiter ainsi que les droits d’accès, d’usage et d’occupation nécessaires pour l’exploitation et l’extraction des minéraux;
b) les droits de pêche ainsi que les droits d’occupation à cette fin sur les terres territoriales elles-mêmes ou leurs abords.
- S.R., ch. T-6, art. 11.
Note marginale :Absence d’exclusivité sur les eaux
16. Sauf stipulation contraire de l’acte en cause, l’octroi de droits sur des terres territoriales — par concession, bail ou autre forme d’aliénation — ne confère aucun droit d’exclusivité sur les étendues d’eau — notamment lacs et cours d’eau — qui y sont enclavées, les bordent ou les traversent.
- S.R., ch. T-6, art. 12.
17. [Abrogé, 2002, ch. 7, art. 245]
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