Loi sur les terres territoriales (L.R.C. (1985), ch. T-7)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2003-04-01 Versions antérieures

CESSION DE TERRES TERRITORIALES

Note marginale :Autorisation de la vente, location, etc.

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut autoriser la cession, notamment par vente ou location, de terres territoriales; il peut également, par règlement, déléguer au ministre ce pouvoir et l’assortir éventuellement de restrictions ou conditions.

  • S.R., ch. T-6, art. 4.
Note marginale :Définitions
  •  (1) Au présent article, « certificat de titre » et « directeur du bureau des titres de biens-fonds » s'entendent au sens de l'ordonnance des Territoires du Nord-Ouest ou de la loi de la Législature du Nunavut, selon le cas, applicables en matière de titres fonciers.

  • Note marginale :Notification

    (2) Il peut être demandé par notification au directeur du bureau des titres de biens-fonds dans le ressort duquel se trouvent les terres territoriales qui y sont mentionnées de délivrer au cessionnaire désigné un certificat de titre relatif à ces terres.

  • Note marginale :Signature

    (3) La notification est signée et adressée :

    • a) dans le cas des terres territoriales visées au paragraphe 3(1), par le ministre, le sous-ministre ou tout autre fonctionnaire du ministère ayant reçu délégation écrite à cet effet;

    • b) dans le cas des terres territoriales visées au paragraphe 3(2), par le commissaire des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut, selon le cas.

  • Note marginale :Effet

    (4) La notification vaut concession effectuée par lettres patentes délivrées sous le grand sceau.

  • Note marginale :Teneur

    (5) La notification énonce la nature des droits concédés, y compris les servitudes, exclusions ou réserves y afférentes.

  • L.R. (1985), ch. T-7, art. 9;
  • 1993, ch. 28, art. 78, ch. 41, art. 14;
  • 2002, ch. 7, art. 243.
Note marginale :Interdiction de vente

 Les terres territoriales propres à l’élevage du rat musqué ne peuvent être vendues.

  • S.R., ch. T-6, art. 6.
Note marginale :Restriction à la vente
  •  (1) Il ne peut être vendu plus de cent soixante acres de terres territoriales à une seule et même personne sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Restriction au bail

    (2) Il ne peut être cédé à bail plus de six cent quarante acres de terres territoriales à une seule et même personne sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exception

    (3) S’il s’agit de terres territoriales produisant du foin, ou propres au pâturage ou à l’élevage du rat musqué, la superficie visée au paragraphe (2) est portée à six mille quatre cents acres.

  • S.R., ch. T-6, art. 7.