Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Téléglobe Canada

L.C. 1987, ch. 12

Sanctionnée 1987-04-01

Loi concernant la réorganisation de l’aliénation de Téléglobe Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Téléglobe Canada.

DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « action avec droit de vote »

    “voting share”

    « action avec droit de vote » Action d’une personne morale conférant un droit de vote en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un événement dont les effets demeurent, y compris :

    • a) la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action;

    • b) les options et droits susceptibles d’exercice immédiat et permettant d’acquérir cette action ou cette valeur.

    « Conseil »

    “Commission”

    « Conseil » Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

    « contrôle »

    “control”

    « contrôle » Contrôle dont l’exercice aboutit, de quelque manière, à un contrôle de fait, soit direct, par la propriété d’actions, soit indirect, notamment par le biais d’une fiducie, d’une convention ou de la propriété d’une personne morale.

    « entreprise désignée d’exploitation de télécommunications »

    « entreprise désignée d’exploitation de télécommunications »[Abrogée, 1998, ch. 8, art. 11]

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre d’État (Privatisation) ou tout autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

    « nouvelle société »

    “new corporation”

    « nouvelle société » La société constituée sous le régime de l’article 4.

    « personne »

    “person”

    « personne » Sont compris parmi les personnes les personnes physiques ou morales, les sociétés de personnes, les organismes non constitués, les gouvernements ou mandataires de ceux-ci, et les fiduciaires, exécuteurs testamentaires et autres administrateurs pour autrui.

    « télécommunication »

    « télécommunication »[Abrogée, 1993, ch. 38, art. 116]

    « Téléglobe »

    “Teleglobe”

    « Téléglobe » La société constituée par la Loi sur Téléglobe Canada.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de ses textes d’application ou de toute mesure prise sous son régime.

  • Note marginale :Application de la Loi sur la concurrence

    (4) La présente loi ni les mesures prises sous son régime n’ont pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence à l’acquisition d’intérêts dans la nouvelle société.

  • 1987, ch. 12, art. 2;
  • 1993, ch. 38, art. 116;
  • 1994, ch. 24, art. 34(F);
  • 1998, ch. 8, art. 11.