Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Envoi au surintendant
317. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 313(1) et (3) au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle.
Note marginale :Envoi à une date postérieure
(2) Dans les cas où les actionnaires ont signé la résolution, visée à l’alinéa 155(1)b), qui tient lieu d’assemblée annuelle, la société envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.
- 1991, ch. 45, art. 317;
- 1997, ch. 15, art. 371;
- 2001, ch. 9, art. 515.
Vérificateur
Note marginale :Définitions
318. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 319 à 338.
« cabinet de comptables »
“firm of accountants”
« cabinet de comptables » Société de personnes dont les membres sont des comptables exerçant leur profession ou personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et qui fournit des services de comptabilité.
« membre »
“member”
« membre » Par rapport à un cabinet de comptables :
a) le comptable associé d’une société de personnes dont les membres sont des comptables exerçant leur profession;
b) le comptable employé par un cabinet de comptables.
Note marginale :Nomination du vérificateur
319. (1) Les actionnaires de la société doivent, par résolution ordinaire, à leur première assemblée et à chaque assemblée annuelle subséquente, nommer un vérificateur dont le mandat expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
Note marginale :Rémunération du vérificateur
(2) La rémunération du vérificateur est fixée par résolution ordinaire des actionnaires ou, à défaut, par le conseil d’administration.
Note marginale :Conditions à remplir
320. (1) Peut être nommée vérificateur la personne physique qui est un comptable :
a) membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale;
b) possédant cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exécution de la vérification d’institutions financières;
c) résidant habituellement au Canada;
d) indépendant de la société.
Remplit également les conditions de nomination le cabinet de comptables qui désigne pour la vérification, conjointement avec la société, un membre qui satisfait par ailleurs aux critères énumérés aux alinéas a) à d).
Note marginale :Indépendance
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) l’indépendance est une question de fait;
b) la personne est réputée ne pas être indépendante de la société si elle-même, son associé ou le cabinet de comptables dont elle est membre :
(i) soit est l’associé, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la société ou d’une entité de son groupe ou est l’associé d’un des administrateurs, dirigeants ou employés de la société ou d’une entité de son groupe,
(ii) soit possède à titre de véritable propriétaire ou contrôle, directement ou indirectement, un intérêt important dans des actions de la société ou d’une entité de son groupe,
(iii) soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la société dans les deux ans précédant la date de la proposition de sa nomination au poste de vérificateur, sauf si l’entité est une filiale de la société acquise conformément à l’article 457 ou dont l’acquisition découle de la réalisation d’une sûreté en vertu de l’article 458.
Note marginale :Associé
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), est assimilé à l’associé de la personne :
a) dans le cas d’une personne physique qui est nommée vérificateur, l’actionnaire de l’associé;
b) dans le cas d’un cabinet de comptables qui est nommé vérificateur, l’autre membre ou l’actionnaire du cabinet de comptables ou l’actionnaire de l’associé du membre du cabinet de comptables.
Note marginale :Avis au surintendant
(3) Dans les quinze jours suivant la nomination d’un cabinet de comptables, la société et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions du paragraphe (1) pour effectuer la vérification au nom du cabinet; la société en avise sans délai par écrit le surintendant.
Note marginale :Remplacement d’un membre désigné
(4) Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, la société et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre qui remplit les conditions du paragraphe (1); la société en avise sans délai par écrit le surintendant.
Note marginale :Poste déclaré vacant
(5) Dans le cas visé au paragraphe (4), faute de désignation dans les trente jours de la cessation des fonctions du membre, le poste de vérificateur est déclaré vacant.
- 1991, ch. 45, art. 320;
- 2001, ch. 9, art. 516;
- 2005, ch. 54, art. 437.
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