Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Cas du pollicité opposant
297. Le pollicité opposant qui ne saisit pas le tribunal ou ne le fait pas dans le délai fixé est réputé avoir transféré ses actions au pollicitant aux mêmes conditions que celui-ci a acquis celles des pollicités acceptants.
Note marginale :Paiement des sommes non réclamées
298. Le ministre verse à la Banque du Canada les sommes qui lui sont payées au titre du paragraphe 296(4), et l’article 372 s’applique à cet égard comme s’il s’agissait de sommes versées en vertu du paragraphe 371(3).
Note marginale :Acquisition forcée à la demande d’un actionnaire
298.1 (1) L’actionnaire qui détient des actions d’une société pollicitée et qui n’a pas reçu l’avis prévu au paragraphe 290(1) peut obliger le pollicitant à acquérir ses actions :
a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’expiration de l’offre d’achat visant à la mainmise;
b) soit, s’il n’a pas reçu d’offre dans le cadre de l’offre d’achat visant à la mainmise, dans le délai visé à l’alinéa a) ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il a pris connaissance de l’offre d’achat visant à la mainmise, si ce délai est plus long.
Note marginale :Conditions
(2) Le pollicitant est alors tenu d’acquérir les actions aux mêmes conditions que celles faites aux pollicités acceptants.
- 2005, ch. 54, art. 433.
Acte de fiducie
Note marginale :Définitions
299. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 300 à 311.
« acte de fiducie »
“trust indenture”
« acte de fiducie » Instrument, ainsi que tout acte additif ou modificatif, établi par une société, en vertu duquel elle émet des titres secondaires et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres.
« cas de défaut »
“event of default”
« cas de défaut » Événement précisé dans l’acte de fiducie, à la survenance duquel les sommes payables aux termes de cet acte, notamment le principal et l’intérêt, deviennent ou peuvent être déclarées exigibles avant l’échéance. L’événement ne constitue toutefois un cas de défaut que si se réalisent les conditions que prévoit l’acte en matière d’envoi d’avis ou de délai.
« émetteur »
“issuer”
« émetteur » La société qui a émis, s’apprête à émettre ou est en train d’émettre des titres secondaires.
« fiduciaire »
“trustee”
« fiduciaire » Toute personne, ainsi que ses remplaçants, nommée à ce titre dans un acte de fiducie auquel la société est partie.
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