Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
262. à 269. [Abrogés, 1997, ch. 15, art. 366]
Initiés
Note marginale :Définitions
270. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 271 à 277.
« action »
“share”
« action » Action avec droit de vote, y compris :
a) la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action;
b) les options et droits susceptibles d’exercice immédiat permettant d’acquérir une telle action ou la valeur mobilière visée à l’alinéa a).
« dirigeant d’une société »
“officer”
« dirigeant d’une société » Selon le cas :
a) la personne désignée à ce titre par règlement administratif ou résolution du conseil d’administration de la société, notamment le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le contrôleur financier ou le trésorier;
b) la personne physique qui exécute pour la société des fonctions semblables à celles remplies par la personne visée à l’alinéa a).
« groupe »
“affiliate”
« groupe » Sont du même groupe les personnes morales qui le sont au sens du paragraphe 6(2).
- « initié »
« initié »[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 420]
« option d’achat »
“call”
« option d’achat » Option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde.
« option de vente »
“put”
« option de vente » Option négociable par tradition ou transfert qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.
« regroupement d’entreprises »
“business combination”
« regroupement d’entreprises » Acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des éléments d’actif d’une personne morale par une autre ou fusion de personnes morales ou réorganisation semblable mettant en cause de telles personnes.
- « société ayant fait appel au public »
« société ayant fait appel au public »[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 420]
Note marginale :Contrôle
(2) Pour l’application du présent article et des articles 271 à 277, une personne contrôle une personne morale si elle la contrôle au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).
(3) et (4) [Abrogés, 2005, ch. 54, art. 420]
- 1991, ch. 45, art. 270;
- 2005, ch. 54, art. 420.
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