Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

 [Abrogés, 1997, ch. 15, art. 366]

Initiés

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 271 à 277.

    « action »

    “share”

    « action » Action avec droit de vote, y compris :

    • a) la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action;

    • b) les options et droits susceptibles d’exercice immédiat permettant d’acquérir une telle action ou la valeur mobilière visée à l’alinéa a).

    « dirigeant d’une société »

    “officer”

    « dirigeant d’une société » Selon le cas :

    • a) la personne désignée à ce titre par règlement administratif ou résolution du conseil d’administration de la société, notamment le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le contrôleur financier ou le trésorier;

    • b) la personne physique qui exécute pour la société des fonctions semblables à celles remplies par la personne visée à l’alinéa a).

    « groupe »

    “affiliate”

    « groupe » Sont du même groupe les personnes morales qui le sont au sens du paragraphe 6(2).

    « initié »

    « initié »[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 420]

    « option d’achat »

    “call”

    « option d’achat » Option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde.

    « option de vente »

    “put”

    « option de vente » Option négociable par tradition ou transfert qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.

    « regroupement d’entreprises »

    “business combination”

    « regroupement d’entreprises » Acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des éléments d’actif d’une personne morale par une autre ou fusion de personnes morales ou réorganisation semblable mettant en cause de telles personnes.

    « société ayant fait appel au public »

    « société ayant fait appel au public »[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 420]

  • Note marginale :Contrôle

    (2) Pour l’application du présent article et des articles 271 à 277, une personne contrôle une personne morale si elle la contrôle au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).

  • (3) et (4) [Abrogés, 2005, ch. 54, art. 420]

  • 1991, ch. 45, art. 270;
  • 2005, ch. 54, art. 420.