Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Ventes d’éléments d’actif

Note marginale :Vente par la société
  •  (1) La société peut vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif à une institution financière constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou à une banque étrangère autorisée dans le cadre des activités que celle-ci exerce au Canada à condition que l’institution ou la banque acheteuse assume la totalité ou quasi-totalité des dettes de la société.

  • Note marginale :Convention de vente

    (2) Les modalités de la vente des éléments d’actif doivent être énoncées dans une convention d’achat et de vente (appelée au paragraphe (3), à l’article 238, aux paragraphes 239(1) et (4) et à l’article 241 « convention de vente »).

  • Note marginale :Contrepartie

    (3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la contrepartie de la vente des éléments d’actif peut être versée en numéraire ou en titres entièrement libérés de l’institution financière ou de la banque étrangère autorisée acheteuse, ou à la fois en numéraire et en de tels titres ou encore de toute autre manière prévue dans la convention de vente.

  • Définition de « banque étrangère autorisée »

    (4) Au présent article, « banque étrangère autorisée » s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

  • 1991, ch. 45, art. 237;
  • 1999, ch. 28, art. 139.
Note marginale :Envoi de convention au surintendant

 La convention de vente doit être communiquée au surintendant avant d’être soumise aux actionnaires de la société vendeuse conformément au paragraphe 239(1).

  • 1991, ch. 45, art. 238;
  • 2007, ch. 6, art. 350.
Note marginale :Approbation des actionnaires
  •  (1) Le conseil d’administration de la société vendeuse doit soumettre la convention de vente, pour approbation, à l’assemblée des actionnaires et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série.

  • Note marginale :Droit de vote

    (2) Chaque action de la société vendeuse, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à la vente visée au paragraphe 237(1).

  • Note marginale :Vote par catégorie

    (3) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série ne sont habiles à voter séparément concernant la vente que si celle-ci a un effet particulier sur la catégorie ou série.

  • Note marginale :Résolution extraordinaire

    (4) La convention de vente est effectivement adoptée lorsque la vente est approuvée par résolution extraordinaire des actionnaires de la société vendeuse et des détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série de celle-ci habiles à voter séparément conformément au paragraphe (3).