Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Appel
  •  (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel de la province.

  • Note marginale :Permission d’en appeler

    (2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.

  • 1991, ch. 45, art. 538;
  • 2005, ch. 54, art. 451.
Note marginale :Recouvrement et affectation des amendes

 Toutes les amendes payables sous la présente loi sont imposables et recouvrables avec dépens, à la diligence de Sa Majesté du chef du Canada, par le procureur général du Canada; une fois recouvrées, elles deviennent la propriété de Sa Majesté du chef du Canada.

PARTIE XIV.1

DOCUMENTS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE OU AUTRE

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« document électronique »

“electronic document”

« document électronique » Sauf à l’article 539.1, s’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques ou optiques ou d’autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.

« système de traitement de l’information »

“information system”

« système de traitement de l’information » Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.

  • 2005, ch. 54, art. 452.
Note marginale :Application

 La présente partie, à l’exception des articles 539.13 et 539.14, ne s’applique pas aux avis, documents et autre information que le ministre, le surintendant, le commissaire ou la Banque du Canada envoie ou reçoit en vertu de la présente loi ou de ses règlements, ni à ceux exemptés par règlement.

  • 2005, ch. 54, art. 452.
Note marginale :Utilisation non obligatoire

 La présente loi et ses règlements n’obligent personne à créer ou transmettre un document électronique.

  • 2005, ch. 54, art. 452.
Note marginale :Consentement et autres exigences
  •  (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :

    • a) le destinataire a donné son consentement et désigné un système de traitement de l’information pour sa réception;

    • b) le document électronique est transmis au système de traitement de l’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire à l’effet contraire;

    • c) les exigences réglementaires sont observées.

  • Note marginale :Règlements — révocation du consentement

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la révocation du consentement.

  • 2005, ch. 54, art. 452.