Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Accord de conformité

 Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une société afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par celle-ci des dispositions visant les consommateurs.

  • 2001, ch. 9, art. 566.

PARTIE XIII

APPLICATION

Avis et autres documents

Note marginale :Présomption relative à la signature des documents

 Les règlements administratifs, avis, résolutions, demandes, déclarations et autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs personnes pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.

  • 2005, ch. 54, art. 446.
Note marginale :Avis aux administrateurs et aux actionnaires

 Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements d’application, l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la société exigent l’envoi aux actionnaires ou aux administrateurs peuvent être adressés sous pli pré-affranchi ou remis en personne :

  • a) aux actionnaires, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société ou de son agent de transfert;

  • b) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société ou dans le plus récent des relevés visés à l’article 499.

Note marginale :Présomption

 Les administrateurs nommés dans le dernier relevé reçu par le surintendant sont présumés, pour l’application de la présente loi, être administrateurs de la société qui y est mentionnée.

Note marginale :Idem
  •  (1) Les actionnaires ou administrateurs auxquels sont expédiés les avis ou documents obligatoires sont réputés, sauf s’il existe des motifs valables à l’effet contraire, les avoir reçus à la date normale de livraison par la poste.

  • Note marginale :Retours

    (2) La société n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents qui lui sont retournés deux fois de suite parce que l’actionnaire est introuvable, sauf si elle est informée par écrit de sa nouvelle adresse.

  • 1991, ch. 45, art. 523;
  • 2005, ch. 54, art. 447.
Note marginale :Avis et signification à une société

 Les avis ou documents à envoyer ou signifier à une société en vertu de la présente loi peuvent l’être par courrier recommandé à son siège; leur réception ou signification est alors réputée, sauf s’il existe des motifs valables à l’effet contraire, avoir eu lieu à la date normale de livraison par la poste.