Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Sens de « opération »
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à une opération avec un apparenté :

    • a) la garantie consentie en son nom;

    • b) le placement effectué dans ses valeurs mobilières;

    • c) l’acquisition, notamment par cession, d’un prêt consenti à celui-ci par un tiers;

    • d) la constitution d’une sûreté sur ses valeurs mobilières.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application de la présente partie, l’exécution d’une obligation liée à une opération, y compris le paiement d’intérêts sur un prêt ou un dépôt, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une opération distincte.

  • Note marginale :Sens de « prêt »

    (3) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un prêt, le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire en vue d’obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception du placement dans des valeurs mobilières et de la signature d’une acceptation, d’un endossement ou d’une autre garantie.

  • Note marginale :Titre ou valeur mobilière d’un apparenté

    (4) Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.

  • 1991, ch. 45, art. 476;
  • 2007, ch. 6, art. 375.

Opérations interdites

Note marginale :Opérations interdites
  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, il est interdit à la société d’effectuer une opération avec un apparenté, que ce soit directement ou indirectement.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Il est entendu que la société est réputée avoir indirectement effectué une opération régie par la présente partie si l’opération a été effectuée par une entité contrôlée par elle.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’entité, contrôlée par la société, qui est une institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale et qui est assujettie à une réglementation et à une supervision, en matière d’opérations avec les apparentés, que le ministre juge satisfaisantes.

  • Note marginale :Idem

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux opérations qui sont prévues par règlement ou appartiennent à une catégorie réglementaire.

Opérations permises

Note marginale :Opérations à valeur peu importante

 Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, est permise toute opération ayant une valeur peu importante selon les critères d’évaluation établis par le comité de révision de la société et agréés par écrit par le surintendant.