Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-29 Versions antérieures

Note marginale :Cession pour cause de décès
  •  (1) En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que la société a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, la remise à la société :

    • a) d’une part, d’un affidavit ou d’une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour la société, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom, et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;

    • b) d’autre part, d’un des documents suivants :

      • (i) si la réclamation est fondée sur un testament ou autre instrument testamentaire ou sur un acte d’homologation de ceux-ci ou sur un acte et l’ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable ou sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d’un tribunal ou d’une autorité canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau du tribunal ou de l’autorité, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,

      • (ii) si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament,

    constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission conformément à la réclamation.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire à une société de refuser de donner effet à la transmission tant qu’elle n’a pas reçu les preuves écrites ou autres qu’elle juge nécessaires.

Note marginale :Bureau de tenue de compte
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le bureau de tenue du compte en matière de compte de dépôt est :

    • a) celui dont le nom et l’adresse apparaissent sur un exemplaire de la fiche spécimen de signature ou d’une délégation de signature, portant la signature du titulaire du compte ou celui convenu d’un commun accord entre la société et le déposant lors de l’ouverture du compte;

    • b) à défaut d’indication du bureau ou de l’accord prévus à l’alinéa a), celui désigné dans l’avis écrit envoyé par la société au déposant.

  • Note marginale :Lieu du paiement de la dette

    (2) La dette de la société résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est payable à la personne qui y a droit, uniquement au bureau de tenue du compte; la personne n’a le droit ni d’exiger ni de recevoir le paiement à un autre bureau.

  • Note marginale :Idem

    (3) Nonobstant le paragraphe (2), la société peut autoriser, d’une manière occasionnelle ou régulière, le déposant à effectuer des retraits ou à tirer des chèques et autres ordres de paiement à un bureau autre que celui de tenue du compte.

  • Note marginale :Lieu où la dette est contractée

    (4) La dette de la société résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est réputée avoir été contractée au lieu où est situé le bureau de tenue du compte.