Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Principes en matière de sûretés
  •  (1) La société est tenue de se conformer aux principes que son conseil d’administration a le devoir d’établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l’exécution de ses obligations et l’acquisition d’un droit de propriété effective sur des biens grevés d’une sûreté.

  • Note marginale :Ordonnance de modification

    (2) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à la société de modifier ces principes selon les modalités qu’il précise dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (3) La société est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.

  • 1991, ch. 45, art. 419;
  • 1999, ch. 31, art. 219(A);
  • 2001, ch. 9, art. 534;
  • 2007, ch. 6, art. 360(F).
Note marginale :Règlements et lignes directrices

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe 419(1).

  • 2001, ch. 9, art. 534.
Note marginale :Exception

 Les articles 419 et 419.1 ne s’appliquent pas aux sûretés constituées par la société pour garantir l’exécution de ses obligations envers la Banque du Canada ou la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • 2001, ch. 9, art. 534.
Note marginale :Restrictions : séquestres

 La société ne peut accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant en ce qui touche ses biens ou son activité.

Note marginale :Restrictions relatives aux sociétés de personnes
  •  (1) La société ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.

  • Note marginale :Sens de « société de personnes »

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), « société de personnes » s’entend de toute société de personnes autre qu’une société en commandite.

  • 1991, ch. 45, art. 421;
  • 2001, ch. 9, art. 535.

Activités fiduciaires

Note marginale :Séparation des fonds en fiducie
  •  (1) La société sépare de son propre actif tous les fonds et autres éléments d’actif qu’elle acquiert ou détient en fiducie et tient un compte distinct pour chaque fiducie.

  • Note marginale :Fonds collectif

    (2) Sauf disposition contraire de l’acte créant une fiducie, la société peut placer l’argent qu’elle détient en fiducie dans un ou plusieurs fonds collectifs.