Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Principes en matière de sûretés
419. (1) La société est tenue de se conformer aux principes que son conseil d’administration a le devoir d’établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l’exécution de ses obligations et l’acquisition d’un droit de propriété effective sur des biens grevés d’une sûreté.
Note marginale :Ordonnance de modification
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à la société de modifier ces principes selon les modalités qu’il précise dans l’ordonnance.
Note marginale :Obligation de se conformer
(3) La société est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.
- 1991, ch. 45, art. 419;
- 1999, ch. 31, art. 219(A);
- 2001, ch. 9, art. 534;
- 2007, ch. 6, art. 360(F).
Note marginale :Règlements et lignes directrices
419.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe 419(1).
- 2001, ch. 9, art. 534.
Note marginale :Exception
419.2 Les articles 419 et 419.1 ne s’appliquent pas aux sûretés constituées par la société pour garantir l’exécution de ses obligations envers la Banque du Canada ou la Société d’assurance-dépôts du Canada.
- 2001, ch. 9, art. 534.
Note marginale :Restrictions : séquestres
420. La société ne peut accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant en ce qui touche ses biens ou son activité.
Note marginale :Restrictions relatives aux sociétés de personnes
421. (1) La société ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.
Note marginale :Sens de « société de personnes »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « société de personnes » s’entend de toute société de personnes autre qu’une société en commandite.
- 1991, ch. 45, art. 421;
- 2001, ch. 9, art. 535.
Activités fiduciaires
Note marginale :Séparation des fonds en fiducie
422. (1) La société sépare de son propre actif tous les fonds et autres éléments d’actif qu’elle acquiert ou détient en fiducie et tient un compte distinct pour chaque fiducie.
Note marginale :Fonds collectif
(2) Sauf disposition contraire de l’acte créant une fiducie, la société peut placer l’argent qu’elle détient en fiducie dans un ou plusieurs fonds collectifs.
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