Loi sur les syndicats ouvriers (L.R.C. (1985), ch. T-14)

Loi à jour 2013-04-29

PROCÉDURE

Note marginale :Déclaration de culpabilité par procédure sommaire
  •  (1) Toutes poursuites en raison d’infractions ou en application de peines prévues par la présente loi peuvent avoir lieu par procédure sommaire.

  • Note marginale :Désignation de l’infraction

    (2) La désignation de toute infraction à la présente loi dans les termes qui y sont énoncés est suffisante.

  • Note marginale :Preuve d’exception, etc.

    (3) Le défendeur peut prouver toute exception, exemption, réserve, excuse ou restriction, soit qu’elle accompagne, soit qu’elle n’accompagne pas la désignation de l’infraction imputée aux termes de la présente loi, mais il n’est pas nécessaire de la spécifier dans la dénonciation. Et, si elle y était mentionnée et niée, le dénonciateur ou le poursuivant n’est pas tenu de fournir de preuve relativement aux objets mentionnés et niés.

  • S.R., ch. T-11, art. 27.

 [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 297]

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Les objets des syndicats ouvriers ne sont pas illégaux

 Pour la simple raison qu’ils restreignent le commerce, les objets d’un syndicat ouvrier ne sont pas réputés illégaux, de manière à rendre quelque membre de ce syndicat passible de poursuite au pénal pour conspiration ou autrement, ni de manière à rendre nulle ou annulable quelque convention ou fiducie.

  • S.R., ch. T-11, art. 29.
Note marginale :Rapport annuel au Parlement

 Le registraire doit présenter au Parlement des rapports annuels sur ses opérations comme registraire aux termes et en application de la présente loi.

  • S.R., ch. T-11, art. 30.