Loi sur les syndicats ouvriers (L.R.C. (1985), ch. T-14)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02
COMPTES
Note marginale :Responsabilité des administrateurs
19. (1) Aucun administrateur d’un syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi n’est tenu de combler les déficits qui pourraient se produire dans la caisse sociale de ce syndicat.
Note marginale :Idem
(2) Un administrateur n’est responsable que des sommes d’argent réellement reçues par lui pour le compte de ce syndicat ouvrier.
- S.R., ch. T-11, art. 19.
Note marginale :Comptes à rendre
20. Chaque trésorier ou autre dirigeant d’un syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi doit, aux époques fixées par les règles du syndicat ouvrier, ou à toute autre époque, lorsque le syndicat l’en requiert, rendre aux administrateurs du syndicat ou à ses membres réunis en assemblée, un compte exact et fidèle de toutes les sommes d’argent qu’il a reçues et payées depuis sa dernière reddition de comptes, et du reliquat entre ses mains, ainsi que de tous effets ou valeurs appartenant au syndicat.
- S.R., ch. T-11, art. 20.
Note marginale :Vérification
21. (1) Les administrateurs doivent faire vérifier ce compte par une personne compétente nommée par eux.
Note marginale :Devoirs du trésorier
(2) À la suite de cette vérification, le trésorier, s’il en est requis, doit immédiatement :
a) remettre aux administrateurs le reliquat qui, d’après cette vérification, paraît dû par lui;
b) remettre aux administrateurs les valeurs et les effets, livres, papiers et biens du syndicat ouvrier en sa possession ou sous sa garde.
Note marginale :Manquements
(3) Si le trésorier omet de se conformer au paragraphe (2), les administrateurs peuvent le poursuivre devant tout tribunal compétent, pour le reliquat apparemment dû par lui d’après son dernier compte rendu, ainsi que pour toutes les sommes d’argent qu’il a reçues depuis pour ce syndicat ouvrier, et pour les valeurs et effets, livres, papiers et biens en sa possession ou sous sa garde, lui laissant le soin, au cours de cette action, d’alléguer en compensation les sommes, s’il en est, qu’il a depuis déboursées pour ce syndicat.
Note marginale :Frais
(4) Dans cette action, les administrateurs peuvent se faire payer tous leurs frais de poursuite, lesquels sont taxés comme entre avocat et client.
- S.R., ch. T-11, art. 21.
INFRACTIONS ET PEINES
Note marginale :Obtention et emploi frauduleux des fonds, livres, etc.
22. (1) Si un dirigeant, un membre ou toute autre personne qui est ou se dit membre d’un syndicat ouvrier enregistré sous le régime de la présente loi, ou le mandataire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur ou le cessionnaire d’un membre du syndicat, ou qui que ce soit :
a) par de fausses représentations ou par supercherie, obtient possession de sommes d’argent, valeurs, livres, papiers ou autres effets appartenant à ce syndicat ouvrier;
b) les ayant en sa possession, les retient de propos délibéré ou les emploie frauduleusement;
c) en emploie volontairement quelque partie à un usage autre que celui que mentionnent ou prescrivent les règles de ce syndicat,
le juge de la cour provinciale ou les juges de paix ayant juridiction pour connaître des plaintes à l’égard des infractions prévues par la présente loi dans le lieu où est situé le siège enregistré de ce syndicat ouvrier peuvent, au moyen d’une ordonnance sommaire, sur une plainte portée par qui que ce soit au nom de ce syndicat ouvrier, ou par le registraire, ordonner à ce dirigeant, à ce membre ou à cette autre personne :
d) soit de remettre au syndicat ouvrier les sommes d’argent, valeurs, livres, papiers ou autres effets;
e) soit de rembourser la somme irrégulièrement payée, et de payer, si ce juge de la cour provinciale ou ces juges de paix le croient à propos, une somme supplémentaire n’excédant pas cent dollars ainsi que les frais qui ne peuvent dépasser cinq dollars.
Note marginale :Emprisonnement
(2) Faute de restitution ou de remboursement ou faute de paiement de la pénalité et des frais, ce juge de la cour provinciale ou ces juges de paix peuvent ordonner que la personne déclarée coupable soit emprisonnée pendant au plus trois mois, avec ou sans travaux forcés.
Note marginale :Procédures par voie d’acte d’accusation
(3) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le syndicat ouvrier de procéder par voie de mise en accusation contre la personne visée au paragraphe (1), mais nul ne peut être poursuivi de cette façon lorsqu’il y a eu déjà une déclaration de culpabilité pour la même infraction sous le régime de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. T-14, art. 22;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.
