Loi sur les syndicats ouvriers (L.R.C. (1985), ch. T-14)

Loi à jour 2013-04-29

Loi sur les syndicats ouvriers

L.R.C. (1985), ch. T-14

Loi concernant les syndicats ouvriers

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les syndicats ouvriers.

  • S.R., ch. T-11, art. 1.

DÉFINITION

Note marginale :Définition de « syndicat ouvrier »

 Dans la présente loi, « syndicat ouvrier » s’entend de toute association, temporaire ou permanente, visant à régler les relations entre ouvriers et patrons, ou à imposer des conditions restreignant l’exercice de quelque métier ou industrie, qui, sans la présente loi, eût été réputée association illégale, du fait qu’un ou plusieurs de ses objets portent atteinte à la liberté du commerce.

  • S.R., ch. T-11, art. 2.

APPLICATION

Note marginale :Conventions exceptées

 La présente loi ne porte aucune atteinte :

  • a) aux conventions entre associés pour leurs propres affaires;

  • b) aux conventions entre employeurs et employés touchant l’emploi de ces derniers;

  • c) aux conventions qui ont pour objet la vente de la clientèle d’une entreprise, ou l’apprentissage de quelque profession, art ou métier.

  • S.R., ch. T-11, art. 3.
Note marginale :Procédures en justice non autorisées par la présente loi
  •  (1) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser les tribunaux à admettre des procédures en justice, intentées dans le but de réclamer ou de recouvrer directement des dommages-intérêts contre une personne qui a enfreint une convention, selon le cas :

    • a) conclue entre les membres d’un syndicat ouvrier, en cette qualité, touchant les conditions auxquelles des personnes alors membres du syndicat ouvrier peuvent ou ne peuvent pas vendre leurs produits, faire des affaires ou agir en qualité d’employeurs ou d’employés;

    • b) portant l’engagement de la part de qui que ce soit de payer quelque cotisation ou amende à un syndicat ouvrier;

    • c) permettant d’employer les fonds d’un syndicat ouvrier :

      • (i) pour avantager ses membres,

      • (ii) pour fournir des contributions à tout employeur ou ouvrier qui, sans être membre du syndicat ouvrier, agit en conformité avec ses règles ou résolutions,

      • (iii) pour acquitter une amende imposée à quelqu’un par décision d’un tribunal judiciaire;

    • d) conclue entre un syndicat ouvrier et un autre;

    • e) portant l’engagement d’assurer, au moyen d’un cautionnement, l’exécution de quelqu’une des conventions énumérées aux alinéas a) à d).

  • Note marginale :Conventions non illégales

    (2) Le présent article n’a pas pour effet d’entacher d’illégalité l’une quelconque des conventions mentionnées au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. T-14, art. 4;
  • 2001, ch. 4, art. 124(A).
Note marginale :Application de certaines lois
  •  (1) Aucune loi en vigueur au Canada et assurant l’établissement et la constitution en personnes morales d’institutions de charité, de bienfaisance ou de prévoyance, ne s’applique aux syndicats ouvriers.

  • Note marginale :Idem

    (2) La présente loi ne s’applique pas aux syndicats ouvriers qui ne sont pas enregistrés sous son autorité.

  • S.R., ch. T-11, art. 5.