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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 51.04 du 2015-01-01 au 2017-09-20 :


Note marginale :Demande d’aide

  •  (1) Le propriétaire d’une marque de commerce déposée peut présenter au ministre, selon les modalités que celui-ci précise, une demande d’aide en vue de faciliter l’exercice de ses recours au titre de la présente loi à l’égard des produits importés ou exportés en contravention de l’article 51.03.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’aide précise les nom et adresse au Canada du propriétaire de la marque de commerce, ainsi que tout autre renseignement exigé par le ministre, notamment en ce qui a trait à la marque de commerce et aux produits à l’égard desquels celle-ci a été déposée.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) La demande d’aide est valide pour une période de deux ans à compter du jour de son acceptation par le ministre. Celui-ci peut, sur demande du propriétaire de la marque de commerce, prolonger de deux ans cette période, et ce plus d’une fois.

  • Note marginale :Sûreté

    (4) Le ministre peut exiger, comme condition d’acceptation de la demande d’aide ou de la prolongation de la période de validité de celle-ci, qu’une sûreté, dont il fixe le montant et la nature, soit fournie par le propriétaire de la marque de commerce afin de garantir l’exécution des obligations de ce dernier au titre de l’article 51.09.

  • Note marginale :Tenue à jour

    (5) Le propriétaire de la marque de commerce est tenu d’informer par écrit le ministre, dès que possible, de tout changement relatif :

    • a) à la validité de la marque de commerce déposée qui fait l’objet de la demande d’aide;

    • b) à la propriété de cette marque de commerce;

    • c) aux produits à l’égard desquels celle-ci a été déposée.

  • 2014, ch. 32, art. 43

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