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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 11.16 du 2014-12-09 au 2017-09-20 :


Note marginale :Exception — usage de son propre nom

  •  (1) Les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’employer, dans la pratique du commerce, son nom ou celui de son prédécesseur en titre, sauf si cet emploi est fait de façon à induire le public en erreur.

  • Note marginale :Exception — publicité comparative

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’employer une indication géographique protégée pour la publicité comparative relative à un vin ou à un spiritueux.

  • Note marginale :Non-application de l’exception à l’emballage

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la publicité comparative figurant sur les étiquettes ou l’emballage relatifs à un vin ou spiritueux.

  • 1994, ch. 47, art. 192
  • 2014, ch. 32, art. 56(F)

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