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Loi sur les marques de commerce

Version de l'article 11.11 du 2002-12-31 au 2017-09-20 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 11.12 à 11.2.

autorité compétente

autorité compétente Dans le cas d’un vin ou spiritueux, la personne, firme ou autre entité qui, de l’avis du ministre, a, du fait d’intérêts commerciaux ou de son statut étatique, des connaissances et des liens suffisants à leur égard pour être partie à la procédure d’opposition visée au paragraphe 11.13(1). (responsible authority)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application des articles 11.12 à 11.2. (Minister)

  • 1994, ch. 47, art. 192

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