(2) Lorsqu’un avis pris en application du paragraphe 46(2) de la Loi sur les marques de commerce a été envoyé au propriétaire inscrit avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1), il est disposé du renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce comme si le paragraphe (1) n’était pas entré en vigueur.