Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2008-12-31 Versions antérieures

Note marginale :Défaut d’agir
  •  (1) Les articles 11.14 et 11.15 ne s’appliquent pas à l’adoption ou à l’utilisation par une personne d’une marque de commerce si aucune procédure n’est engagée pour faire respecter ces dispositions à l’égard de cette adoption ou de cet usage dans les cinq ans suivant la date à laquelle l’usage de la marque par cette personne ou son prédécesseur en titre a été généralement connu ou la marque de commerce a été enregistrée par cette personne au Canada, sauf s’il est établi que cette personne ou son prédécesseur en titre a adopté ou commencé à utiliser la marque tout en sachant que l’adoption ou l’usage étaient contraires à ces articles.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans le cas de procédures concernant une marque de commerce déposée et engagées après l’expiration des cinq ans suivant le premier en date du jour de l’enregistrement de la marque de commerce au Canada et du jour où l’usage de la marque de commerce par la personne qui a demandé l’enregistrement ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada, l’enregistrement ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide du fait des alinéas 12(1)g) ou h) que s’il est établi que la personne qui a demandé l’enregistrement l’a fait tout en sachant que la marque était en tout ou en partie une indication géographique protégée.

  • 1994, ch. 47, art. 192.
Note marginale :Disposition transitoire

 Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) et h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’utilisation ou l’enregistrement, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée par une personne qui, de bonne foi, avant la date d’entrée en vigueur du présent article :

  • a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce qui est identique ou semblable à l’indication géographique relative à un vin ou spiritueux protégé par le droit applicable à un membre de l’OMC, ou a obtenu cet enregistrement;

  • b) soit a acquis le droit à une marque de commerce par l’usage.

Dans les cas où la protection est postérieure à cette date, c’est la date à laquelle commence la protection relative au vin ou spiritueux selon le droit applicable au membre qui est prise en compte.

  • 1994, ch. 47, art. 192.

MARQUES DE COMMERCE ENREGISTRABLES

Note marginale :Marque de commerce enregistrable
  •  (1) Sous réserve de l’article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) elle est constituée d’un mot n’étant principalement que le nom ou le nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

    • b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l’égard desquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d’origine de ces marchandises ou services;

    • c) elle est constituée du nom, dans une langue, de l’une des marchandises ou de l’un des services à l’égard desquels elle est employée, ou à l’égard desquels on projette de l’employer;

    • d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;

    • e) elle est une marque dont l’article 9 ou 10 interdit l’adoption;

    • f) elle est une dénomination dont l’article 10.1 interdit l’adoption;

    • g) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

    • h) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

    • i) elle est une marque dont l’adoption est interdite par le paragraphe 3(1) de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques, sous réserve du paragraphe 3(3) et de l’alinéa 3(4)a) de cette loi.

  • Note marginale :Idem

    (2) Une marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison de l’alinéa (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d’une demande d’enregistrement la concernant.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 12;
  • 1990, ch. 20, art. 81;
  • 1993, ch. 15, art. 59(F);
  • 1994, ch. 47, art. 193;
  • 2007, ch. 25, art. 14.