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Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-06-28 Versions antérieures

Indications géographiques (suite)

Note marginale :Déclaration d’opposition

  •  (1) Toute personne intéressée peut, dans les deux mois suivant la publication de l’énoncé d’intention visé aux paragraphes 11.12(2) ou (2.1), et sur paiement du droit prescrit, produire auprès du registraire et signifier à l’autorité compétente de la manière prescrite, une déclaration d’opposition.

  • Note marginale :Motifs : indication

    (2) Les motifs ci-après peuvent être invoqués à l’appui de l’opposition visant une indication :

    • a) lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication n’est pas une indication géographique;

    • b) lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;

    • c) sauf dans le cas où l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication n’est pas protégée par le droit applicable au territoire d’origine du produit désigné;

    • d) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou aliment, lors de la publication par le ministre de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la confusion avec :

      • (i) une marque de commerce déposée,

      • (ii) une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a pas été abandonnée,

      • (iii) une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement a été antérieurement produite au Canada et est pendante.

  • Note marginale :Motifs : traduction

    (2.1) Les motifs ci-après peuvent être invoqués à l’appui de l’opposition visant une traduction :

    • a) lors de la publication de l’énoncé d’intention, la traduction n’est pas fidèle à l’indication;

    • b) lors de la publication de l’énoncé d’intention, la traduction est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du produit agricole ou aliment;

    • c) lors de la publication de l’énoncé d’intention, la traduction crée de la confusion avec :

      • (i) une marque de commerce déposée,

      • (ii) une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a pas été abandonnée,

      • (iii) une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement a été antérieurement produite au Canada et est pendante.

  • Note marginale :Teneur

    (3) La déclaration d’opposition indique :

    • a) les motifs de l’opposition, avec détails suffisants pour permettre à l’autorité compétente d’y répondre;

    • b) l’adresse du siège ou de l’établissement de l’opposant au Canada, le cas échéant, ou, à défaut, l’adresse de son siège ou de son établissement à l’étranger et les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant l’opposition peut être signifié pour valoir signification à l’opposant lui-même.

  • Note marginale :Opposition futile

    (3.1) Avant le jour où l’autorité compétente produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la demande de celle-ci ou de sa propre initiative, rejeter la déclaration d’opposition s’il estime qu’elle ne soulève pas une question sérieuse pour décision et donne avis de sa décision à l’opposant et à l’autorité compétente.

  • Note marginale :Pouvoir du registraire

    (3.2) Avant le jour où l’autorité compétente produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la demande de celle-ci, radier tout ou partie de la déclaration d’opposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci n’est pas fondée sur l’un des motifs énoncés aux paragraphes (2) ou (2.1);

    • b) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails au sujet de l’un ou l’autre des motifs pour permettre à l’autorité compétente d’y répondre.

  • Note marginale :Contre-déclaration

    (4) L’autorité compétente peut, dans les deux mois suivant la date à laquelle la déclaration d’opposition lui a été signifiée, produire auprès du registraire et signifier à l’opposant, de la manière prescrite, une contre-déclaration; à défaut par elle de ce faire, l’indication ou la traduction n’est pas inscrite sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1). La contre-déclaration peut se limiter à énoncer l’intention de l’autorité compétente de répondre à l’opposition.

  • Note marginale :Preuve et audition

    (5) Il est fourni, selon les modalités prescrites, à l’opposant et à l’autorité compétente l’occasion de présenter la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :

    • a) l’autorité compétente ne produit ni ne signifie la contre-déclaration visée au paragraphe (4) ou, dans les circonstances prescrites, elle omet de présenter des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire;

    • b) l’opposition est retirée, ou réputée retirée, au titre du paragraphe (6).

  • Note marginale :Signification

    (5.1) L’opposant et l’autorité compétente signifient à l’autre partie, selon les modalités prescrites, la preuve et les observations écrites qu’ils présentent au registraire.

  • Note marginale :Omission de l’opposant de présenter sa preuve

    (6) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de présenter et de signifier des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas présenter d’éléments de preuve, l’opposition est réputée retirée.

  • Note marginale :Omission de l’autorité compétente de présenter sa preuve

    (6.1) Si, dans les circonstances prescrites, l’autorité compétente omet de présenter et de signifier des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas présenter d’éléments de preuve, l’indication ou la traduction n’est pas inscrite sur la liste.

  • Note marginale :Décision

    (7) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire accueille ou rejette, en tout ou en partie, l’opposition et notifie aux parties sa décision motivée.

  • Note marginale :Effet de la décision sur les traductions

    (8) Le registraire n’inscrit aucune traduction de cette indication sur la liste s’il accueille l’opposition relativement à l’indication ou, en cas d’appel, si l’opposition est accueillie par un jugement définitif sur la question.

Note marginale :Interdiction d’adoption : vins

  •  (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;

    • b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce vin.

  • Note marginale :Interdiction d’usage

    (2) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (1);

    • b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce vin.

  • Note marginale :Interdiction d’emploi

    (3) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication géographique protégée, si ce vin n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce territoire;

    • b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce vin.

  • Note marginale :Interdiction d’adoption : spiritueux

    (4) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;

    • b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.

  • Note marginale :Interdiction d’emploi

    (5) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (4);

    • b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.

  • Note marginale :Interdiction d’emploi

    (6) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication géographique protégée, si ce spiritueux n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce territoire;

    • b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.

Note marginale :Interdiction d’adoption : produit agricole ou aliment

  •  (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;

    • b) toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou aliment.

  • Note marginale :Interdiction d’emploi

    (2) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (1);

    • b) toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou aliment.

  • Note marginale :Interdiction d’emploi

    (3) Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

    • a) une indication géographique protégée désignant un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe pour un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie dont le lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication géographique protégée, si ce produit agricole ou aliment n’a pas été produit ou fabriqué en conformité avec le droit applicable à ce territoire;

    • b) toute traduction, figurant sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1), de l’indication géographique protégée relative à ce produit agricole ou aliment.

Note marginale :Exception : emploi autorisé

  •  (1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, avec le consentement de l’autorité compétente.

  • Note marginale :Exception : emploi de son propre nom

    (2) Les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’employer, dans la pratique du commerce, son nom ou celui de son prédécesseur en titre, sauf si cet emploi est fait de façon à induire le public en erreur.

  • Note marginale :Exception : publicité comparative

    (3) Les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’employer une indication géographique protégée, ou toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, dans une publicité comparative.

  • Note marginale :Exclusion : étiquette ou emballage

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la publicité comparative figurant sur une étiquette ou un emballage.

Note marginale :Emploi continu : vin ou spiritueux

  •  (1) L’article 11.14 ne s’applique pas à l’emploi continu et similaire, par un Canadien, d’une indication géographique protégée désignant un vin ou un spiritueux, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, qu’il a employée à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale pour des produits ou services et de manière continue :

    • a) soit de bonne foi avant le 15 avril 1994;

    • b) soit pendant au moins dix ans avant cette date.

  • Note marginale :Définition de Canadiens

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont des Canadiens :

    • a) les citoyens canadiens;

    • b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui ont résidé habituellement au Canada pendant un maximum d’un an après la date à laquelle ils sont devenus admissibles à la demande de citoyenneté canadienne;

    • c) les entités qui exploitent une entreprise au Canada.

  • Note marginale :Emploi : certains fromages

    (3) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne des indications « Asiago », « Feta », « Φέτα » (Feta), « Fontina », « Gorgonzola » ou « Munster », ou de toute traduction de celles-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé ces indications ou la traduction avant le 18 octobre 2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe.

  • Note marginale :Emploi de mots qualificatifs

    (4) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi, à l’égard d’une entreprise, des indications « Asiago », « Feta », « Φέτα » (Feta), « Fontina », « Gorgonzola » ou « Munster », ou de toute traduction de celles-ci, en quelque langue que ce soit, relativement à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe, si à la fois :

    • a) un qualificatif tel que « genre », « type », « style » ou « imitation » accompagne l’indication ou la traduction;

    • b) l’origine géographique du fromage figure bien en vue sur celui-ci ou sur l’emballage dans lequel il est distribué ou est de toute autre manière associée au fromage de telle sorte que la personne à qui il est transféré est informée de son origine.

  • Note marginale :Emploi de l’indication « Beaufort »

    (5) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Beaufort », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise, si :

    • a) soit, la personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe, pendant au moins dix ans avant le 18 octobre 2013;

    • b) soit, la personne emploie l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à des produits fromagers produits à proximité de la chaîne de montagnes Beaufort, sur l’Île de Vancouver, en Colombie-Britannique.

  • Note marginale :Emploi de l’indication « Nürnberger Bratwürste »

    (6) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Nürnberger Bratwürste », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction pendant au moins cinq ans avant le 18 octobre 2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes fraîches, congelées et transformées, figurant à l’annexe.

  • Note marginale :Emploi de l’indication « Jambon de Bayonne »

    (7) L’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Jambon de Bayonne », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction pendant au moins dix ans avant le 18 octobre 2013 à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes salées à sec, figurant à l’annexe.

  • Note marginale :Restriction

    (8) Pour l’application des paragraphes (3) et (5) à (7), n’est pas un prédécesseur en titre celui qui a uniquement transféré le droit d’employer l’indication ou une traduction de celle-ci, ou les deux.

  • 1994, ch. 47, art. 192
  • 2001, ch. 27, art. 271
  • 2014, ch. 32, art. 53(F) et 56(F)
  • 2017, ch. 6, art. 64
 

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