Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2008-12-31 Versions antérieures

Note marginale :Publication des enregistrements

 Le registraire fait publier périodiquement les détails des enregistrements opérés et prolongés en exécution de la présente loi. Dans cette publication, il indique les détails des décisions qu’il a rendues et qui sont destinées à servir de précédents pour la décision de questions similaires surgissant par la suite.

  • S.R., ch. T-10, art. 64.
Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :

  • a) sur la forme du registre et des index à tenir en conformité avec la présente loi, et des inscriptions à y faire;

  • b) sur la forme des demandes au registraire;

  • c) sur l’enregistrement des transferts, autorisations, désistements ou autres documents relatifs à toute marque de commerce;

  • c.1) sur la façon de tenir la liste des agents de marques de commerce ainsi que sur l’inscription ou le retrait des noms de ceux-ci et les conditions à remplir pour l’inscription et le maintien de leurs noms;

  • d) sur la forme et le contenu des certificats d’enregistrement;

  • d.1) sur les modalités de forme et de procédure applicables aux demandes à adresser au ministre — au sens de l’article 11.11 — pour la publication de l’énoncé d’intention visé au paragraphe 11.12(2);

  • e) sur le versement de droits au registraire et le montant de ces droits.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 65;
  • 1993, ch. 15, art. 70;
  • 1994, ch. 47, art. 201.
Note marginale :Le délai est réputé prorogé
  •  (1) Lorsqu’un délai spécifié en vertu de la présente loi ou en conformité avec celle-ci expire un jour où le bureau du registraire des marques de commerce est fermé au public, ce délai est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture du bureau, inclusivement.

  • Note marginale :Jours de fermeture du bureau au public

    (2) Le bureau du registraire des marques de commerce est fermé au public le samedi et les jours fériés ainsi que les autres jours où la fermeture en est décidée par arrêté du ministre.

  • Note marginale :Publication

    (3) Chaque arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (2) est publié dans le Journal des marques de commerce dès que possible après qu’il a été pris.

  • S.R., ch. T-10, art. 66.

TERRE-NEUVE

Note marginale :Enregistrement d’une marque de commerce — Terre-Neuve
  •  (1) L’enregistrement d’une marque de commerce sous le régime des lois de Terre-Neuve, dans leur version du 31 mars 1949, a le même effet que si Terre-Neuve n’était pas devenue une province du Canada, les droits et privilèges en découlant pouvant continuer d’y être exercés.

  • Note marginale :Demande d’enregistrement en suspens le 1er avril 1949

    (2) Les lois de Terre-Neuve, dans leur version du 31 mars 1949, continuent de régir les demandes d’enregistrement de marques de commerce alors en suspens. Les marques de commerce enregistrées en conséquence sont réputées, pour l’application du présent article, l’avoir été aux termes de ces lois.

  • 1993, ch. 15, art. 71.