Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-12-31 Versions antérieures

Note marginale :Le registraire peut exiger une preuve d’emploi
  •  (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l’enregistrement d’une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu’il ne voie une raison valable à l’effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

  • Note marginale :Forme de la preuve

    (2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut entendre des représentations faites par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou pour celui-ci ou par la personne à la demande de qui l’avis a été donné ou pour celle-ci.

  • Note marginale :Effet du non-usage

    (3) Lorsqu’il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l’égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l’enregistrement, soit à l’égard de l’une de ces marchandises ou de l’un de ces services, n’a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l’avis et que le défaut d’emploi n’a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l’enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.

  • Note marginale :Avis au propriétaire

    (4) Lorsque le registraire décide ou non de radier ou de modifier l’enregistrement de la marque de commerce, il notifie sa décision, avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l’avis visé au paragraphe (1) a été donné.

  • Note marginale :Mesures à prendre par le registraire

    (5) Le registraire agit en conformité avec sa décision si aucun appel n’en est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il agit en conformité avec le jugement définitif rendu dans cet appel.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 45;
  • 1993, ch. 44, art. 232;
  • 1994, ch. 47, art. 200.

RENOUVELLEMENT DES ENREGISTREMENTS

Note marginale :Renouvellement
  •  (1) L’enregistrement d’une marque de commerce figurant au registre en vertu de la présente loi est sujet à renouvellement au cours des quinze années à compter de la date de cet enregistrement ou du dernier renouvellement.

  • Note marginale :Avis ordonnant un renouvellement

    (2) Lorsque l’enregistrement d’une marque de commerce a figuré au registre sans renouvellement pendant la période spécifiée au paragraphe (1), le registraire envoie au propriétaire inscrit et à son représentant pour signification, le cas échéant, un avis portant que si, dans les six mois qui suivent la date de cet avis, le droit prescrit de renouvellement n’est pas versé, l’enregistrement sera radié.

  • Note marginale :Non-renouvellement

    (3) Si, dans la période de six mois que spécifie l’avis et qui ne peut être prorogée, le droit prescrit de renouvellement n’est pas versé, le registraire radie l’enregistrement.

  • Note marginale :Date d’entrée en vigueur du renouvellement

    (4) Lorsque le droit prescrit pour un renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce en vertu du présent article est acquitté dans le délai fixé, le renouvellement prend effet le lendemain de l’expiration de la période définie au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 46;
  • 1992, ch. 1, art. 135.