Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2008-12-31 Versions antérieures

Note marginale :Index
  •  (1) Sont tenus, sous la surveillance du registraire, les index suivants :

    • a) un index des marques de commerce déposées;

    • b) un index des marques de commerce pour lesquelles des demandes d’enregistrement sont pendantes;

    • c) un index des demandes qui ont été abandonnées ou rejetées;

    • d) un index des noms des propriétaires de marques de commerce déposées;

    • e) un index des noms des personnes qui demandent l’enregistrement de marques de commerce;

    • f) une liste des agents de marques de commerce;

    • g) l’index des noms des usagers inscrits, qui était prévu par le présent paragraphe, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi d’actualisation du droit de la propriété intellectuelle.

  • Note marginale :Liste des agents de marques de commerce

    (2) La liste des agents de marques de commerce comporte les noms des personnes et études habilitées à représenter les intéressés dans la présentation et la poursuite des demandes d’enregistrement des marques de commerce et dans toute affaire devant le Bureau des marques de commerce.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 28;
  • 1993, ch. 15, art. 62.
Note marginale :Inspection
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les registres, les documents sur lesquels s’appuient les inscriptions y figurant, les demandes, y compris celles qui sont abandonnées, les index, la liste des agents de marques de commerce et la liste des indications géographiques tenue aux termes du paragraphe 11.12(1) sont accessibles à l’inspection publique durant les heures de bureau. Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans les registres, les index ou les listes, ou de l’un de ces documents ou demandes.

  • Note marginale :Registre des usagers inscrits

    (2) La divulgation des documents sur lesquels s’appuient les inscriptions figurant dans le registre prévu à l’alinéa 26(1)b) est régie par le paragraphe 50(6) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi d’actualisation du droit de la propriété intellectuelle.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 29;
  • 1993, ch. 15, art. 63;
  • 1994, ch. 47, art. 197.

DEMANDES D’ENREGISTREMENT DE MARQUES DE COMMERCE

Note marginale :Contenu d’une demande

 Quiconque sollicite l’enregistrement d’une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :

  • a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée;

  • b) dans le cas d’une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;

  • c) dans le cas d’une marque de commerce qui n’a pas été employée au Canada mais qui est révélée au Canada, le nom d’un pays de l’Union dans lequel elle a été employée par le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, et la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs l’ont fait connaître au Canada en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande, ainsi que la manière dont ils l’ont révélée;

  • d) dans le cas d’une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l’Union, ou pour un autre pays de l’Union, l’objet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre désigné, d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à l’enregistrement, les détails de cette demande ou de cet enregistrement et, si la marque n’a été ni employée ni révélée au Canada, le nom d’un pays où le requérant ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant, l’a employée en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;

  • e) dans le cas d’une marque de commerce projetée, une déclaration portant que le requérant a l’intention de l’employer, au Canada, lui-même ou par l’entremise d’un licencié, ou lui-même et par l’entremise d’un licencié;

  • f) dans le cas d’une marque de certification, les détails de la norme définie que l’emploi de la marque est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne pratique pas la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou ne se livre pas à l’exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée;

  • g) l’adresse du principal bureau ou siège d’affaires du requérant, au Canada, le cas échéant, et si le requérant n’a ni bureau ni siège d’affaires au Canada, l’adresse de son principal bureau ou siège d’affaires à l’étranger et les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout avis concernant la demande ou l’enregistrement peut être envoyé et à qui toute procédure à l’égard de la demande ou de l’enregistrement peut être signifiée avec le même effet que si elle avait été signifiée au requérant ou à l’inscrivant lui-même;

  • h) sauf si la demande ne vise que l’enregistrement d’un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque;

  • i) une déclaration portant que le requérant est convaincu qu’il a droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 30;
  • 1993, ch. 15, art. 64;
  • 1994, ch. 47, art. 198.