Loi sur le marquage des bois (L.R.C. (1985), ch. T-11)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02
Note marginale :Radiation des marques
6. Toute personne qui a fait enregistrer une marque de bois peut, par voie de pétition, en demander la radiation, et le ministre, en recevant la pétition, peut faire radier cette marque. Une fois radiée, elle est réputée n’avoir jamais été enregistrée sous le nom de cette personne.
- S.R., ch. T-8, art. 6.
Note marginale :Cession des marques
7. Toute marque de bois enregistrée est cessible en loi; et le ministre, sur la production de l’acte de cession, et après le paiement du droit prévu à l’article 11, fait inscrire le nom du cessionnaire, la date de la cession et les autres détails qu’il juge utiles sur la marge du registre des marques de bois, au folio où la marque est enregistrée.
- S.R., ch. T-8, art. 7.
Note marginale :Il faut employer des marques distinctes
8. Si quelqu’un demande à faire enregistrer comme sienne une marque déjà enregistrée, le ministre informe le requérant de cet enregistrement, et celui-ci peut alors choisir une autre marque et la transmettre pour qu’elle soit enregistrée.
- S.R., ch. T-8, art. 8.
Note marginale :Défense
9. Nulle personne, autre que celle au nom de laquelle l’enregistrement a été fait, ne peut apposer sur des bois de quelque espèce que ce soit une marque enregistrée en application de la présente loi, ni une partie de cette marque.
- S.R., ch. T-8, art. 9.
Note marginale :Rectification du registre
10. (1) La Cour fédérale peut, sur l’information du procureur général, ou à l’instance de toute personne lésée, soit par l’omission, sans cause suffisante, d’une inscription sur le registre des marques de bois, soit par quelque inscription faite ou restant, sans cause suffisante, sur ce registre, rendre l’ordonnance qu’elle juge indiquée ordonnant que l’inscription soit faite, rayée ou modifiée dans ce registre, ou la Cour peut rejeter la demande.
Note marginale :Frais
(2) Dans les deux cas, la Cour peut statuer sur les frais des procédures de la manière qu’elle juge appropriée.
Note marginale :Questions à décider
(3) La Cour peut, dans toute procédure en vertu du présent article, décider toute question dont la résolution peut être utile en vue de la rectification du registre.
- S.R., ch. T-8, art. 10;
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Droits
11. (1) Les droits suivants sont exigibles :
a) pour toute demande d’enregistrement d’une marque de bois, y compris le certificat d’enregistrement, 2,00 $;
b) pour chaque certificat d’enregistrement auquel il n’est pas déjà pourvu, 0,50 $;
c) pour chaque copie d’un dessin, les frais raisonnables d’exécution;
d) pour l’enregistrement d’une cession, 1,00 $.
Note marginale :Les droits font partie du Trésor
(2) Ces droits sont versés par le ministre au receveur général et font partie du Trésor.
- S.R., ch. T-8, art. 11.
