Loi sur le marquage des bois (L.R.C. (1985), ch. T-11)

Loi à jour 2012-05-02

Loi sur le marquage des bois

L.R.C. (1985), ch. T-11

Loi concernant le marquage des bois

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le marquage des bois.

  • S.R., ch. T-8, art. 1.

DÉFINITION

Définition de « ministre »

 Dans la présente loi, « ministre » s’entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

  • S.R., ch. T-8, art. 2.

ENREGISTREMENT DES MARQUES DE BOIS

Note marginale :Marques enregistrées requises

 Les personnes engagées dans les opérations de coupe des bois, de leur sortie du parterre de coupe et de leur flottage, libre ou en train, sur les eaux internes du Canada, dans les provinces d’Ontario, de Québec et du Nouveau-Brunswick, sont tenues, dans le délai d’un mois après avoir entrepris ces opérations, d’adopter une ou des marques et de les faire enregistrer de la manière prévue à la présente loi.

  • S.R., ch. T-8, art. 3.
Note marginale :Enregistrement des marques
  •  (1) Le ministre tient un livre appelé registre des marques de bois dans lequel toute personne, engagée dans les opérations de la coupe ou de la sortie des bois, peut faire enregistrer sa marque, en en remettant au ministre, en double exemplaire, un dessin ou une empreinte accompagnée d’une description et d’une déclaration portant que nul autre ne fait usage de cette marque ni n’en faisait usage, à sa connaissance, lorsqu’elle en a fait le choix.

  • Note marginale :À certaines conditions

    (2) Après avoir reçu le droit prévu à l’article 11, le ministre fait examiner cette marque pour constater si elle ressemble à une autre marque déjà enregistrée; et, s’il trouve que cette marque n’est identique à aucune autre marque déjà enregistrée, ou n’y ressemble pas au point d’être confondue avec cette dernière, il l’enregistre et remet au propriétaire l’un des doubles du dessin et de la description, avec un certificat, signé par le ministre ou le commissaire aux brevets, attestant que cette marque a été dûment enregistrée conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Les certificats font foi

    (3) Le certificat énonce, en outre, les jour, mois et an de l’inscription de la marque dans le registre à cet effet; et un tel certificat fait foi, devant tous les tribunaux du Canada, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’en prouver la signature.

  • S.R., ch. T-8, art. 4.
Note marginale :Droit exclusif

 La personne qui fait enregistrer cette marque a le droit exclusif d’en faire usage pour désigner le bois qu’elle a sorti et flotté ou mis en train; et elle fait apposer cette marque sur une partie bien visible de chaque bille ou pièce de ce bois ainsi flotté ou mis en train.

  • S.R., ch. T-8, art. 5.