Loi sur l’étiquetage des textiles (L.R.C. (1985), ch. T-10)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

Loi sur l’étiquetage des textiles

L.R.C. (1985), ch. T-10

Loi concernant l’étiquetage, la vente, l’importation et la publicité des articles textiles de consommation

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’étiquetage des textiles.

  • S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 1.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« analyste »

“analyst”

« analyste » La personne désignée à ce titre par le commissaire conformément à l’article 7.

« article textile de consommation »

“consumer textile article”

« article textile de consommation » Fibre ou fil textile ou tissu — ou produit fait en tout ou en partie de l’un de ces éléments — prêt à être vendu tel quel pour consommation ou usage autre que la fabrication, la transformation ou le finissage d’un produit destiné à la vente.

« commissaire »

“Commissioner”

« commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence.

« étiquetage »

French version only

« étiquetage » Mentions, marques, labels, images ou signes se rapportant à un produit ou article et figurant sur toute étiquette, fiche ou carte l’accompagnant, indépendamment du mode d’apposition — notamment par fixation ou impression.

« fibre textile »

“textile fibre”

« fibre textile » Substance naturelle ou artificielle susceptible d’être filée ou tissée, y compris les cheveux, le kapok, les plumes et le duvet ainsi que les poils ou la fourrure provenant de la peau d’un animal.

« fournisseur »

“dealer”

« fournisseur » Quiconque procède à la fabrication, à la transformation ou au finissage d’un produit de fibres textiles ou se livre au commerce — vente ou importation — d’un tel produit.

« inspecteur »

“inspector”

« inspecteur » Personne désignée à ce titre, conformément à la Loi sur le ministère de l’Industrie, pour l’application de la présente loi.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre de l’Industrie.

« produit de fibres textiles »

“textile fibre product”

« produit de fibres textiles » Article textile de consommation, ainsi que fibre ou fil textile ou tissu servant à la fabrication d’un tel article.

« publicité » ou « annonce »

“advertise”

« publicité » ou « annonce » Présentation au public, par tout moyen autre que l’étiquetage, d’un produit de fibres textiles en vue d’en stimuler directement ou indirectement la vente.

« tissu »

“fabric”

« tissu » Matière faite, exclusivement ou non, de fibres textiles notamment tissées, tricotées, crochetées, nouées, tressées, feutrées, liées ou laminées.

« vendre »

“sell”

« vendre » Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente, un produit, ou encore de l’exposer de manière à faire croire qu’il est destiné à la vente.

  • L.R. (1985), ch. T-10, art. 2;
  • 1992, ch. 1, art. 145(F);
  • 1995, ch. 1, art. 62 et 63;
  • 1999, ch. 2, art. 52 et 53.