Loi sur l’étiquetage des textiles (L.R.C. (1985), ch. T-10)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
Loi sur l’étiquetage des textiles
L.R.C. (1985), ch. T-10
Loi concernant l’étiquetage, la vente, l’importation et la publicité des articles textiles de consommation
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’étiquetage des textiles.
- S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« analyste »
“analyst”
« analyste » La personne désignée à ce titre par le commissaire conformément à l’article 7.
« article textile de consommation »
“consumer textile article”
« article textile de consommation » Fibre ou fil textile ou tissu — ou produit fait en tout ou en partie de l’un de ces éléments — prêt à être vendu tel quel pour consommation ou usage autre que la fabrication, la transformation ou le finissage d’un produit destiné à la vente.
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence.
« étiquetage »
French version only« étiquetage » Mentions, marques, labels, images ou signes se rapportant à un produit ou article et figurant sur toute étiquette, fiche ou carte l’accompagnant, indépendamment du mode d’apposition — notamment par fixation ou impression.
« fibre textile »
“textile fibre”
« fibre textile » Substance naturelle ou artificielle susceptible d’être filée ou tissée, y compris les cheveux, le kapok, les plumes et le duvet ainsi que les poils ou la fourrure provenant de la peau d’un animal.
« fournisseur »
“dealer”
« fournisseur » Quiconque procède à la fabrication, à la transformation ou au finissage d’un produit de fibres textiles ou se livre au commerce — vente ou importation — d’un tel produit.
« inspecteur »
“inspector”
« inspecteur » Personne désignée à ce titre, conformément à la Loi sur le ministère de l’Industrie, pour l’application de la présente loi.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Industrie.
« produit de fibres textiles »
“textile fibre product”
« produit de fibres textiles » Article textile de consommation, ainsi que fibre ou fil textile ou tissu servant à la fabrication d’un tel article.
« publicité » ou « annonce »
“advertise”
« publicité » ou « annonce » Présentation au public, par tout moyen autre que l’étiquetage, d’un produit de fibres textiles en vue d’en stimuler directement ou indirectement la vente.
« tissu »
“fabric”
« tissu » Matière faite, exclusivement ou non, de fibres textiles notamment tissées, tricotées, crochetées, nouées, tressées, feutrées, liées ou laminées.
« vendre »
“sell”
« vendre » Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente, un produit, ou encore de l’exposer de manière à faire croire qu’il est destiné à la vente.
- L.R. (1985), ch. T-10, art. 2;
- 1992, ch. 1, art. 145(F);
- 1995, ch. 1, art. 62 et 63;
- 1999, ch. 2, art. 52 et 53.
