Loi sur les infractions en matière de sécurité (L.R.C. (1985), ch. S-7)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-04-04 Versions antérieures

Loi sur les infractions en matière de sécurité

L.R.C. (1985), ch. S-7

Loi concernant la poursuite de certaines infractions en matière de sécurité et dans des domaines connexes

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : « Loi sur les infractions en matière de sécurité ».

  • 1984, ch. 21, art. 56.
Note marginale :Pouvoirs du procureur général du Canada

 Par dérogation à toute autre loi fédérale, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites à l’égard d’une infraction à une loi fédérale dans les cas suivants :

À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu du Code criminel au procureur général.

  • 1984, ch. 21, art. 57.
Note marginale :Pouvoirs du procureur général d’une province

 Sous réserve de l’article 4, l’article 2 n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose, en vertu du Code criminel, le procureur général d’une province d’intenter des poursuites à l’égard d’une infraction mentionnée à cet article ou d’exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu du Code criminel au procureur général.

  • 1984, ch. 21, art. 58.
Note marginale :Fiat du procureur général du Canada
  •  (1) Le procureur général du Canada, s’il est d’avis qu’une infraction visée à l’article 2 a été commise dans une province, peut délivrer un fiat à cet effet et le faire signifier au procureur général de la province.

  • Note marginale :Effet du fiat

    (2) Le fiat délivré en vertu du paragraphe (1) et signifié au procureur général d’une province en vertu de ce paragraphe établit la compétence exclusive du procureur général du Canada concernant les poursuites à l’égard de l’infraction qui y est mentionnée.

  • 1984, ch. 21, art. 59.
Note marginale :Dépôt auprès du tribunal
  •  (1) L’original ou un double du fiat peut être déposé auprès du tribunal saisi des poursuites, intentées par le procureur général ou en son nom, à l’égard de l’infraction mentionnée dans le fiat.

  • Note marginale :Preuve

    (2) L’original ou un double du fiat censé délivré par le procureur général du Canada et déposé auprès du tribunal en vertu du paragraphe (1) est une preuve concluante que l’infraction qui y est mentionnée peut faire l’objet de poursuites intentées par le procureur général du Canada ou en son nom; il est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire.

  • 1984, ch. 21, art. 60.