Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte (L.C. 1986, ch. 27)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Note marginale :Liste définitive des droits
30. (1) Le ministre fait établir, dans les dix jours suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 29(3), la liste définitive de tous les droits portant sur des terres secheltes visées par un texte législatif édicté sous le régime de l’article 28.
Note marginale :Double
(2) Le ministre fait remettre un double de la liste définitive au conseil et au fonctionnaire désigné à cette fin par le gouvernement de la Colombie-Britannique.
Note marginale :Caractère de la liste
(3) La liste définitive est la seule référence quant aux droits sur les terres qu’elle vise à compter de la date de son établissement.
TERRES SECHELTES
Note marginale :Point 24 de l’article 91
31. Il demeure entendu que les terres secheltes sont des terres réservées aux Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.
SOMMES D’ARGENT
Note marginale :Transfert à la bande
32. (1) Les sommes d’argent détenues par Sa Majesté du chef du Canada pour l’usage et le profit de la bande sechelte antérieure sont transférées à la bande.
Note marginale :Restriction
(2) Les sommes d’argent en cause sont gérées conformément à la constitution et aux textes législatifs de la bande.
FINANCEMENT
Note marginale :Accord de financement
33. Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec la bande un accord prévoyant la prise en charge du financement de celle-ci par le gouvernement fédéral sous forme de subventions octroyées pour les périodes et aux conditions stipulées dans l’accord.
Note marginale :Affectation
34. Les montants requis pour l’application de l’article 33 sont prélevés sur les crédits affectés à cet effet par le Parlement.
APPLICATION DE LA LOI SUR LES INDIENS
Note marginale :Application
35. (1) Sous réserve de l’article 36, la Loi sur les Indiens s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la bande, à ses membres, au conseil et aux terres secheltes, sauf dans la mesure de son incompatibilité avec la présente loi, la constitution ou les textes législatifs de la bande.
Note marginale :Détermination de la qualité
(2) Il demeure entendu que la Loi sur les Indiens s’applique à la détermination de la qualité d’Indiens — au sens de cette loi — des membres de la bande.
Note marginale :Dispositions fiscales
(3) Il demeure entendu que l’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la bande et à ceux de ses membres qui ont la qualité d’Indiens au sens de cette loi, sous réserve des textes législatifs édictés par le conseil à l’égard du domaine visé à l’alinéa 14(1)e).
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