Loi sur la Cour suprême (L.R.C. (1985), ch. S-26)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures

Note marginale :Appels fondés sur d’autres lois

 Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Cour a la compétence prévue par toute autre loi attributive de compétence.

  • S.R., ch. S-19, art. 42.
Note marginale :Exclusion des ordonnances discrétionnaires
  •  (1) Ne sont pas susceptibles d’appel devant la Cour les jugements ou ordonnances rendus dans l’exercice d’un pouvoir judiciaire discrétionnaire, sauf dans les procédures de la nature d’une poursuite ou procédure en equity nées hors du Québec et sauf dans les procédures de mandamus.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article ne s’applique pas aux appels interjetés aux termes de l’article 40.

  • L.R. (1985), ch. S-26, art. 42;
  • 1993, ch. 34, art. 117(F).
Note marginale :Demande d’autorisation d’appel
  •  (1) Malgré toute autre loi fédérale et sous réserve du paragraphe (1.2), la demande d’autorisation d’appel est présentée par écrit à la Cour, qui, selon le cas :

    • a) l’accueille, s’il ressort des conclusions écrites qu’elle ne justifie pas la tenue d’une audience et, compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou de son importance à tout autre égard, qu’elle devrait en être saisie;

    • b) la rejette, s’il ressort des conclusions écrites qu’elle ne justifie pas la tenue d’une audience et que les questions soulevées ne sont pas visées à l’alinéa a);

    • c) ordonne, dans les autres cas, la tenue d’une audience pour en décider.

  • Note marginale :Renvoi d’une affaire

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), la Cour peut renvoyer une affaire en tout ou en partie à la juridiction inférieure ou à celle de première instance et ordonner les mesures qui lui semblent appropriées.

  • Note marginale :Audience

    (1.2) Sur demande du requérant, la Cour ordonne la tenue d’une audience pour décider d’une demande d’autorisation d’appel dans le cas où la Cour d’appel a annulé un acquittement à l’égard d’un acte criminel et ordonné un nouveau procès, s’il n’y a pas de droit d’appel sur une question de droit au sujet de laquelle un juge de Cour d’appel est dissident.

  • Note marginale :Délai

    (2) Dans le cas où la Cour ordonne la tenue d’une audience, celle-ci doit être tenue dans les trente jours suivant la date de l’ordonnance ou dans le délai supplémentaire fixé par la Cour.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Trois juges constituent le quorum pour l’application du paragraphe (1) même si la Cour tient audience.

  • Note marginale :Exception au quorum

    (4) Le quorum est porté à cinq juges lorsque la demande d’autorisation d’appel concerne des jugements :

    • a) annulant la déclaration de culpabilité, dans le cas d’une infraction punissable de mort;

    • b) rejetant l’appel d’un acquittement rendu dans le cas d’une infraction punissable de mort, y compris d’un acquittement à l’égard d’une infraction principale dans le cadre de laquelle l’accusé a été déclaré coupable d’une infraction incluse dans l’infraction principale.

  • L.R. (1985), ch. S-26, art. 43;
  • L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 4;
  • 1990, ch. 8, art. 38;
  • 1994, ch. 44, art. 98;
  • 1997, ch. 18, art. 138.