Loi sur la Cour suprême (L.R.C. (1985), ch. S-26)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures
PREUVE
Note marginale :Affidavits
80. Les personnes habilitées à recevoir des affidavits destinés à servir devant une cour supérieure provinciale peuvent, dans cette province, faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles destinés à servir devant la Cour.
- S.R., ch. S-19, art. 85.
Note marginale :Nomination de commissaires
81. (1) Le gouverneur en conseil peut habiliter, par commission, autant de personnes qu’il juge nécessaire, au Canada ou à l’étranger, pour faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles relatifs à toute procédure en cours ou future devant la Cour.
Note marginale :Effet des affidavits
(2) Les serments, affidavits, déclarations et affirmations solennelles visés au paragraphe (1) ont la même valeur et le même effet que s’ils avaient été souscrits devant la Cour, ou devant un juge ou un fonctionnaire compétent de celle-ci au Canada.
Note marginale :Titre des commissaires
(3) Les commissaires ont le titre de « commissaire aux serments auprès de la Cour suprême du Canada ».
- S.R., ch. S-19, art. 86.
Note marginale :Affidavits, etc. souscrits à l’étranger
82. Les serments, affidavits, déclarations et affirmations solennelles relatifs à toute procédure en cours ou future devant la Cour et souscrits à l’étranger ont la même valeur et le même effet que s’ils avaient été faits devant un commissaire nommé au titre de la présente loi, pourvu qu’ils l’aient été devant l’une des autorités suivantes :
a) un commissaire habilité à recevoir les affidavits destinés à servir devant la Haute Cour de Justice de Sa Majesté en Angleterre;
b) un officier public qui les a authentifiés, signés et revêtus de son cachet officiel;
c) le maire ou premier magistrat d’une municipalité — ville ou autre agglomération — située dans le Commonwealth ou ses dépendances — à l’exclusion du Canada — ou dans tout pays étranger, utilisant pour leur authentification le sceau de cette municipalité;
d) un juge d’une juridiction supérieure du Commonwealth ou de ses dépendances — à l’exclusion du Canada — , utilisant le sceau du tribunal auquel il appartient;
e) un consul ou tout autre agent consulaire de Sa Majesté en poste à l’étranger qui les a authentifiés par son cachet officiel.
- S.R., ch. S-19, art. 87.
Note marginale :Authenticité de la signature ou du sceau d’un commissaire
83. Est admissible en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, du cachet ou de la qualité officielle de son auteur, tout document censé porter — en attestation de tout serment, affidavit, déclaration ou affirmation solennelle reçu par elle — la signature de l’une des personnes suivantes :
a) un commissaire nommé aux termes de la présente loi;
b) une personne habilitée à recevoir des affidavits destinés à servir devant une cour supérieure provinciale;
c) l’une des personnes mentionnées aux alinéas 82a) à e) agissant dans le cadre de ceux-ci.
- S.R., ch. S-19, art. 88.
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