Loi sur les textes réglementaires (L.R.C. (1985), ch. S-22)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures

Note marginale :Ordre ou autorisation de publication

 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par règlement, ordonner la publication dans la Gazette du Canada de tous textes réglementaires ou autres documents ou de telles de leurs catégories. Le greffier du Conseil privé, dans les cas où il y est habilité par règlement du gouverneur en conseil et si lui-même l’estime d’intérêt public, peut ordonner ou autoriser la publication dans la Gazette du Canada de tels textes ou documents.

  • 1970-71-72, ch. 38, art. 12.

DIFFUSION DE LA GAZETTE DU CANADA

Note marginale :Diffusion auprès des parlementaires
  •  (1) Les sénateurs et députés fédéraux reçoivent gratuitement un exemplaire des numéros de la Gazette du Canada où sont publiés des règlements.

  • Note marginale :Diffusion dans le public

    (2) Outre les sénateurs et députés fédéraux, les personnes ou catégories de personnes désignées par règlement d’application de la présente loi reçoivent gratuitement des exemplaires de la Gazette du Canada, laquelle est par ailleurs mise en vente dans le public au prix fixé par un tel règlement.

  • 1970-71-72, ch. 38, art. 13.

RÉPERTOIRES

Note marginale :Répertoire trimestriel des règlements
  •  (1) Le greffier du Conseil privé établit et l’imprimeur de la Reine publie trimestriellement un répertoire général des règlements et de leurs modifications en vigueur à un moment donné au cours de l’année civile à laquelle se rapporte le répertoire, à l’exclusion des règlements soustraits à l’application du paragraphe 11(1) conformément au sous-alinéa 20c)(iii).

  • Note marginale :Répertoire trimestriel d’autres documents

    (2) L’imprimeur de la Reine établit et publie un répertoire trimestriel de tous les documents, à l’exclusion des règlements, publiés dans la Gazette du Canada au cours des trois mois précédant le mois de publication du répertoire.

  • 1970-71-72, ch. 38, art. 14.

RÉVISION ET CODIFICATION DES RÈGLEMENTS

Note marginale :Demande de révision ou de codification
  •  (1) Le greffier du Conseil privé peut demander à l’autorité réglementante ou à la personne agissant en son nom de procéder à la révision ou à la codification des règlements dont il estime, après consultation du sous-ministre de la Justice, qu’ils devraient faire l’objet d’une telle mesure.

  • Note marginale :Décret

    (2) Faute par l’autorité ou la personne en cause de donner suite à la demande dans un délai suffisant, le gouverneur en conseil peut, par décret, lui ordonner de le faire dans un délai déterminé.

  • 1970-71-72, ch. 38, art. 22.