Loi sur la publication des lois (L.R.C. (1985), ch. S-21)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Compte à tenir
14. L’imprimeur de la Reine doit tenir un compte exact du nombre d’exemplaires des lois de chaque année civile ou autre période fixée par le gouverneur en conseil qui ont été imprimés, et de quelle manière il en a été disposé. Ce compte constitue une partie du rapport annuel du ministère des Approvisionnements et Services.
- S.R., ch. P-40, art. 14;
- 1984, ch. 40, art. 62.
FRAIS DE L’IMPRESSION DES PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ
Note marginale :Frais des projets de loi d’intérêt privé
15. Quiconque désire obtenir une loi de nature privée ou personnelle doit verser au greffier de la chambre dans laquelle le projet de loi est présenté en première instance le montant des frais prescrits par le règlement de la chambre en question.
- S.R., ch. P-40, art. 15.
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