Loi sur la publication des lois (L.R.C. (1985), ch. S-21)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

Loi sur la publication des lois

L.R.C. (1985), ch. S-21

Loi concernant la publication des lois

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la publication des lois.

  • S.R., ch. P-40, art. 1.

DÉFINITION

Note marginale :Définition de « ministre »

 Dans la présente loi, « ministre » s’entend du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

  • L.R. (1985), ch. S-21, art. 2;
  • 1996, ch. 16, art. 60.

LE GREFFIER DES PARLEMENTS

Note marginale :Le greffier des Parlements a la garde des originaux des lois

 Tous les originaux des lois adoptées par les Législatures des anciennes provinces du Haut et du Bas-Canada ou de l’ancienne province du Canada, transmis et déposés aux archives du bureau du greffier du Sénat, ainsi que tous les originaux des lois du Parlement du Canada, sanctionnées par le gouverneur général, continuent d’être gardés en dépôt par le greffier du Sénat, qui est connu et désigné sous le titre de greffier des Parlements.

  • S.R., ch. P-40, art. 3.
Note marginale :Sceau d’office

 Le greffier des Parlements a un sceau d’office qu’il appose aux exemplaires visés de toutes les lois dont la production est requise devant les tribunaux judiciaires, soit au Canada, soit à l’étranger, et dans tous les autres cas où il le juge à propos.

  • L.R. (1985), ch. S-21, art. 4;
  • 1999, ch. 31, art. 194.
Note marginale :Exemplaires visés des lois

 Les exemplaires des lois, visés par le greffier des Parlements conformément à l’article 4, sont réputés des doubles des originaux et font foi de ces lois et de leur contenu comme s’ils avaient été imprimés sous l’autorité du Parlement par l’imprimeur de la Reine.

  • S.R., ch. P-40, art. 5.

 [Abrogé, 1999, ch. 31, art. 195]

Note marginale :Exemplaires visés des lois

 Le greffier des Parlements fournit des exemplaires visés de chacune des lois mentionnées à l’article 3, à tout organisme de l’administration publique fédérale ou de toute province ou à toute personne qui en fait la demande; pour chacun de ces exemplaires visés, il reçoit, avant d’en faire la livraison, une taxe de deux dollars en sus du coût de l’exemplaire imprimé, si l’exemplaire fourni est imprimé, ou en sus de dix cents pour chaque cent mots contenus dans cet exemplaire, si l’exemplaire fourni n’est pas imprimé.

  • L.R. (1985), ch. S-21, art. 7;
  • 2003, ch. 22, art. 215(A).
Note marginale :Certificat

 Le greffier des Parlements insère, au bas de chaque exemplaire d’une loi devant être visé conformément à l’article 7, un certificat par écrit dûment signé et authentiqué par lui, énonçant que c’est une copie conforme de la loi adoptée par le Parlement ou par la Législature de l’ancienne province du Canada, ou de l’ancienne province du Haut ou du Bas-Canada, suivant le cas, durant la session tenue en la .... année du règne de Sa Majesté, et sanctionnée au nom de Sa Majesté par le gouverneur général ou ...., suivant le cas, le .... jour de ..... .

  • S.R., ch. P-40, art. 8.