Loi sur la révision et la codification des textes législatifs (L.R.C. (1985), ch. S-20)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-06-01 Versions antérieures

Note marginale :Fonctions

 La Commission exerce, sous la direction du ministre, les fonctions qui lui sont assignées aux termes de la présente loi.

  • 1974-75-76, ch. 20, art. 4.

PARTIE I

LOIS D’INTÉRÊT PUBLIC ET GÉNÉRAL

Révision

Note marginale :Révision des lois

 Périodiquement, la Commission révise les lois d’intérêt public et général du Canada.

  • L.R. (1985), ch. S-20, art. 5;
  • 2000, ch. 5, art. 62.
Note marginale :Pouvoirs de la Commission

 Dans son travail de révision, la Commission peut :

  • a) exclure les lois ou parties de loi périmées, abrogées ou suspendues, ou ayant rempli leur objet;

  • b) exclure les lois ou parties de loi qui, bien qu’édictées comme lois d’intérêt public, ne visent qu’un pays, une province, une localité, un lieu ou une personne morale en particulier ou qui, sous tout autre rapport, ne sont pas d’application générale;

  • c) inclure les lois ou parties de loi qui, bien qu’édictées comme lois d’intérêt privé ou considérées comme des lois ou des textes législatifs d’intérêt local, sont d’une nature telle qu’elles imposent au public des obligations ou en limitent les droits ou privilèges;

  • d) modifier la numérotation et l’économie des lois et de leurs parties, articles ou autres subdivisions;

  • e) apporter à la forme des lois les changements nécessaires à l’uniformité de l’ensemble, sans en modifier le fond;

  • f) apporter à la forme des lois les améliorations mineures nécessaires pour mieux exprimer l’intention du Parlement ou pour harmoniser la formulation d’une loi dans l’une des langues officielles avec sa formulation dans l’autre langue officielle, sans en modifier le fond;

  • g) apporter aux lois les changements nécessaires à la concordance de textes législatifs apparemment incompatibles;

  • h) corriger les erreurs de présentation, de grammaire ou de typographie dans les lois.

  • 1974-75-76, ch. 20, art. 6.
Note marginale :Examen par le Parlement
  •  (1) Au cours du processus de révision ou au terme de celui-ci, ou encore dans les deux cas, le ministre fait déposer devant les comités désignés à cette fin par la Chambre des communes et par le Sénat ou devant un comité désigné à cette fin conjointement par les deux chambres du Parlement, pour examen et approbation, des projets des textes de loi révisés.

  • Note marginale :Adoption des lois révisées

    (2) Après examen et approbation par les comités ou le comité conjoint des projets de tous les textes de loi faisant l’objet de la révision, le ministre fait établir et déposer devant le Parlement un projet de loi conforme pour l’essentiel au modèle figurant à l’annexe de la présente loi, ou ayant le même effet.

  • 1974-75-76, ch. 20, art. 7.