Loi sur le statut de l’artiste (L.C. 1992, ch. 33)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Annulation de l’accréditation
Note marginale :Demande d’annulation
29. (1) Tout artiste du secteur visé peut demander au Conseil d’annuler l’accréditation au motif que l’association a enfreint le paragraphe 23(2); lorsqu’il allègue que l’association a cessé d’être la plus représentative ou n’a pas pris les mesures voulues en vue de conclure un accord-cadre, il peut également demander l’annulation, mais dans les délais suivants :
a) trois mois avant la date d’expiration de l’accréditation ou de son renouvellement, s’il y a au moins un accord-cadre en vigueur pour le secteur;
b) sinon, un an après la date de l’accréditation ou de son renouvellement, ou dans le délai inférieur fixé, sur demande, par le Conseil.
Note marginale :Délai de grâce
(2) Le Conseil peut ne pas prononcer l’annulation si l’association visée se conforme, dans le délai qu’il peut fixer, au paragraphe 23(2).
Note marginale :Prise d’effet
(3) L’annulation de l’accréditation prend effet à la date de la décision du Conseil ou, si l’association est toujours en contravention avec le paragraphe 23(2), à l’expiration du délai de grâce.
Note marginale :Effet de l’annulation
(4) Tout accord-cadre conclu, pour le secteur en cause, entre l’association et le producteur cesse d’avoir effet à la date de l’annulation ou à la date ultérieure que le Conseil juge indiquée.
- 1992, ch. 33, art. 29;
- 2012, ch. 19, art. 543.
Droits et obligations du successeur
Note marginale :Fusions et transfert de compétence
30. (1) Dans les cas de fusion d’associations d’artistes ou de transfert de compétence entre elles, l’association qui succède à une autre association accréditée au moment de l’opération est réputée subrogée dans les droits, privilèges et obligations de cette dernière — conférés par la présente partie — , que ceux-ci découlent d’un accord-cadre ou d’une autre source.
Note marginale :Questions en suspens
(2) Le Conseil tranche, à la demande de l’une des associations d’artistes touchées par l’opération, les questions relatives aux droits, privilèges et obligations que l’association a acquis dans le cadre de la présente partie ou d’un accord-cadre.
- 1992, ch. 33, art. 30;
- 2012, ch. 19, art. 544.
Négociations et accords-cadres
Avis de négociation
Note marginale :Avis de négociation d’un accord-cadre
31. (1) L’association d’artistes, une fois accréditée pour un secteur, ou le producteur en cause peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation en vue de la conclusion d’un accord-cadre.
Note marginale :Avis de négociation d’un nouvel accord-cadre
(2) Lorsqu’il y a un accord-cadre, toute partie peut, dans les trois mois précédant la date de son expiration, ou au cours de la période plus longue qu’il prévoit, transmettre à l’autre partie un avis de négociation en vue du renouvellement ou de la révision de celui-ci ou de la conclusion d’un nouvel accord-cadre.
Note marginale :Nouvelles négociations
(3) En cas de substitution d’associations, l’association substituée peut, dans les six mois suivant la date de l’accréditation, exiger que le producteur lié par l’accord-cadre entame des négociations en vue du renouvellement ou de la révision de celui-ci ou de la conclusion d’un nouvel accord-cadre.
Note marginale :Révision avant échéance
(4) Si l’accord-cadre permet la révision d’une de ses dispositions avant l’échéance, toute partie habilitée à y procéder peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation à cet effet.
Note marginale :Copie à expédier au ministre
(5) Une copie de l’avis de négociation est à expédier sans délai au ministre par la partie qui l’a donné.
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