Loi sur le statut de l’artiste (L.C. 1992, ch. 33)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures
Note marginale :Détermination de la représentativité
27. (1) Une fois le secteur défini, le Tribunal détermine, à la date du dépôt de la demande ou à toute autre date qu’il estime indiquée, la représentativité de l’association d’artistes.
Note marginale :Intervention
(2) Les artistes visés par la demande et les associations d’artistes peuvent intervenir devant le Tribunal, sans l’autorisation visée au paragraphe 19(3), sur toute question liée à la détermination de la représentativité.
Accréditation
Note marginale :Délivrance
28. (1) Le Tribunal délivre l’accréditation s’il est convaincu que l’association est la plus représentative du secteur visé.
Note marginale :Durée et renouvellement
(2) L’accréditation est valable pour trois ans à compter de sa délivrance et, sous réserve du paragraphe (3), est renouvelable automatiquement, une ou plusieurs fois, pour la même période.
Note marginale :Prorogation
(3) Le dépôt, dans les trois mois précédant l’expiration de l’accréditation ou de son renouvellement, d’une demande d’annulation ou d’une autre demande d’accréditation visant le même ou sensiblement le même secteur emporte prorogation de l’accréditation jusqu’à ce que le Tribunal statue sur la demande, le renouvellement ne prenant effet, en cas de rejet de celle-ci, qu’à la date de la décision.
Note marginale :Registre
(4) Le Tribunal tient un registre des accréditations avec mention de leur date de délivrance.
Note marginale :Effet
(5) L’accréditation d’une association d’artistes emporte :
a) le droit exclusif de négocier au nom des artistes du secteur visé;
b) révocation, en ce qui les touche, de l’accréditation de toute autre association;
c) dans la mesure où ils sont visés, substitution de l’association — en qualité de partie à l’accord-cadre — à l’association nommément désignée dans celui-ci ou à son successeur.
Annulation de l’accréditation
Note marginale :Demande d’annulation
29. (1) Tout artiste du secteur visé peut demander au Tribunal d’annuler l’accréditation au motif que l’association a enfreint le paragraphe 23(2); lorsqu’il allègue que l’association a cessé d’être la plus représentative ou n’a pas pris les mesures voulues en vue de conclure un accord-cadre, il peut également demander l’annulation, mais dans les délais suivants :
a) trois mois avant la date d’expiration de l’accréditation ou de son renouvellement, s’il y a au moins un accord-cadre en vigueur pour le secteur;
b) sinon, un an après la date de l’accréditation ou de son renouvellement, ou dans le délai inférieur fixé, sur demande, par le Tribunal.
Note marginale :Délai de grâce
(2) Le Tribunal peut ne pas prononcer l’annulation si l’association visée se conforme, dans le délai qu’il peut fixer, au paragraphe 23(2).
Note marginale :Prise d’effet
(3) L’annulation de l’accréditation prend effet à la date de la décision du Tribunal ou, si l’association est toujours en contravention avec le paragraphe 23(2), à l’expiration du délai de grâce.
Note marginale :Effet de l’annulation
(4) Tout accord-cadre conclu, pour le secteur en cause, entre l’association et le producteur cesse d’avoir effet à la date de l’annulation ou à la date ultérieure que le Tribunal juge indiquée.
