Loi sur le statut de l’artiste (L.C. 1992, ch. 33)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Accréditation des associations d’artistes
Conditions préalables à l’accréditation
Note marginale :Règlements
23. (1) L’accréditation d’une association d’artistes est subordonnée à la prise de règlements qui :
a) établissent des conditions d’adhésion;
b) habilitent ses membres actifs à participer à ses assemblées, à y voter et à se prononcer par scrutin sur la ratification de tout accord-cadre les visant;
c) garantissent aux membres le droit d’obtenir une copie des états financiers du dernier exercice certifiée conforme par le dirigeant de l’association autorisé à le faire.
Note marginale :Interdiction
(2) Les règlements d’une association d’artistes ne peuvent contenir aucune disposition ayant pour effet d’empêcher injustement un artiste d’adhérer ou de maintenir son adhésion à celle-ci ou de se qualifier comme membre.
Associations de producteurs
Note marginale :Constitution en association
24. (1) Plusieurs producteurs peuvent se regrouper en association en vue de négocier et de conclure un accord-cadre sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Dépôt d’un avis d’association
(2) Une fois constituée, l’association est tenue de déposer auprès du Conseil, avec tous autres renseignements que celui-ci peut demander, une liste, qu’elle tient à jour, de ses membres et d’en faire parvenir un exemplaire à toute association d’artistes accréditée à qui un avis de négociation a été donné en application de l’article 31 ou de qui elle a reçu un tel avis.
Note marginale :Effet du dépôt
(3) Le dépôt de la liste emporte le droit exclusif de négocier au nom des producteurs membres de l’association en vue de la conclusion d’un accord-cadre ou de sa modification.
- 1992, ch. 33, art. 24;
- 2012, ch. 19, art. 540.
Procédure d’accréditation
Note marginale :Demande
25. (1) Toute association d’artistes dûment autorisée par ses membres peut demander au Conseil de l’accréditer pour un ou plusieurs secteurs :
a) à tout moment, si la demande vise un ou des secteurs pour lesquels aucune association n’est accréditée et si le Conseil n’a été saisi d’aucune autre demande;
b) dans les trois mois précédant la date d’expiration d’une accréditation ou de son renouvellement, s’il y a au moins un accord-cadre en vigueur pour le secteur visé;
c) sinon, un an après la date de l’accréditation ou de son renouvellement, ou dans le délai inférieur fixé, sur demande, par le Conseil.
Note marginale :Documents à fournir
(2) La demande est accompagnée d’une copie certifiée conforme des règlements de l’association, de la liste de ses membres et de tout autre renseignement requis par le Conseil.
Note marginale :Publicité à donner à la demande
(3) Le Conseil fait, dès que possible, publier un avis de toute demande d’accréditation pour un secteur donné et y précise le délai dans lequel d’autres associations d’artistes pourront, par dérogation au paragraphe (1), solliciter l’accréditation pour tout ou partie de ce secteur.
Note marginale :Irrecevabilité
(4) La demande d’accréditation est toutefois, sauf autorisation du Conseil, irrecevable une fois expiré le délai mentionné au paragraphe (3).
- 1992, ch. 33, art. 25;
- 2012, ch. 19, art. 541.
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