Loi sur le statut de l’artiste (L.C. 1992, ch. 33)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Accréditation des associations d’artistes

Conditions préalables à l’accréditation

Note marginale :Règlements
  •  (1) L’accréditation d’une association d’artistes est subordonnée à la prise de règlements qui :

    • a) établissent des conditions d’adhésion;

    • b) habilitent ses membres actifs à participer à ses assemblées, à y voter et à se prononcer par scrutin sur la ratification de tout accord-cadre les visant;

    • c) garantissent aux membres le droit d’obtenir une copie des états financiers du dernier exercice certifiée conforme par le dirigeant de l’association autorisé à le faire.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Les règlements d’une association d’artistes ne peuvent contenir aucune disposition ayant pour effet d’empêcher injustement un artiste d’adhérer ou de maintenir son adhésion à celle-ci ou de se qualifier comme membre.

Associations de producteurs

Note marginale :Constitution en association
  •  (1) Plusieurs producteurs peuvent se regrouper en association en vue de négocier et de conclure un accord-cadre sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Dépôt d’un avis d’association

    (2) Une fois constituée, l’association est tenue de déposer auprès du Conseil, avec tous autres renseignements que celui-ci peut demander, une liste, qu’elle tient à jour, de ses membres et d’en faire parvenir un exemplaire à toute association d’artistes accréditée à qui un avis de négociation a été donné en application de l’article 31 ou de qui elle a reçu un tel avis.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (3) Le dépôt de la liste emporte le droit exclusif de négocier au nom des producteurs membres de l’association en vue de la conclusion d’un accord-cadre ou de sa modification.

  • 1992, ch. 33, art. 24;
  • 2012, ch. 19, art. 540.

Procédure d’accréditation

Note marginale :Demande
  •  (1) Toute association d’artistes dûment autorisée par ses membres peut demander au Conseil de l’accréditer pour un ou plusieurs secteurs :

    • a) à tout moment, si la demande vise un ou des secteurs pour lesquels aucune association n’est accréditée et si le Conseil n’a été saisi d’aucune autre demande;

    • b) dans les trois mois précédant la date d’expiration d’une accréditation ou de son renouvellement, s’il y a au moins un accord-cadre en vigueur pour le secteur visé;

    • c) sinon, un an après la date de l’accréditation ou de son renouvellement, ou dans le délai inférieur fixé, sur demande, par le Conseil.

  • Note marginale :Documents à fournir

    (2) La demande est accompagnée d’une copie certifiée conforme des règlements de l’association, de la liste de ses membres et de tout autre renseignement requis par le Conseil.

  • Note marginale :Publicité à donner à la demande

    (3) Le Conseil fait, dès que possible, publier un avis de toute demande d’accréditation pour un secteur donné et y précise le délai dans lequel d’autres associations d’artistes pourront, par dérogation au paragraphe (1), solliciter l’accréditation pour tout ou partie de ce secteur.

  • Note marginale :Irrecevabilité

    (4) La demande d’accréditation est toutefois, sauf autorisation du Conseil, irrecevable une fois expiré le délai mentionné au paragraphe (3).

  • 1992, ch. 33, art. 25;
  • 2012, ch. 19, art. 541.