Loi sur le statut de l’artiste (L.C. 1992, ch. 33)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Règlements
Note marginale :Règlements
56. Sur recommandation du ministre, faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente partie et toutes autres mesures — autres que celles prévues par l’article 16 — qu’il juge utiles pour l’application de la présente partie.
- 1992, ch. 33, art. 56;
- 1995, ch. 11, art. 41;
- 2012, ch. 19, art. 558(A).
Infractions et peines
Note marginale :Infractions et peines
57. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), quiconque contrevient à la présente partie, à l’exception des articles 32, 50 et 51, commet une infraction et encourt une amende maximale de cinq mille dollars.
Note marginale :Infraction à l’article 46
(2) Quiconque contrevient à l’article 46 commet une infraction et encourt :
a) s’il s’agit d’un artiste, une amende maximale de deux mille dollars;
b) s’il s’agit d’un dirigeant ou d’un employé d’une association d’artistes accréditée, ou d’un administrateur, mandataire ou conseiller d’une association d’artistes accréditée ou d’un producteur, une amende maximale de cinquante mille dollars;
c) s’il s’agit d’une association d’artistes accréditée ou d’un producteur, une amende maximale de cent mille dollars.
Note marginale :Témoins défaillants
(3) Commet une infraction et encourt une amende maximale de quatre cents dollars quiconque :
a) ayant été cité aux termes de l’alinéa 17a), omet de comparaître;
b) ne produit pas les documents et pièces en sa possession ou sous sa responsabilité malgré un ordre en ce sens donné en application de l’alinéa 17a);
c) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle, bien qu’ayant été requis de le faire en application de l’alinéa 17a);
d) refuse de répondre à une question qui lui est régulièrement posée par le Conseil ou un de ses membres en application de l’alinéa 17a) ou encore par un arbitre ou un conseil d’arbitrage.
- 1992, ch. 33, art. 57;
- 2012, ch. 19, art. 559.
Note marginale :Poursuites
58. (1) Les poursuites pour infraction à la présente partie peuvent être intentées contre une association de producteurs ou d’artistes et en leur nom.
Note marginale :Présomptions
(2) Dans le cadre de ces poursuites, les associations de producteurs ou d’artistes ou les regroupements d’associations sont réputés être des personnes, tandis que les actes ou omissions commis par leurs dirigeants ou mandataires sont, dans la mesure où ils ont le pouvoir d’agir en leur nom, réputés être le fait de ces groupements.
Note marginale :Exclusion de la peine d’emprisonnement
(3) La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction à la présente partie.
- Date de modification :