Loi sur le statut de l’artiste (L.C. 1992, ch. 33)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Représentation

 Il est interdit à l’association d’artistes, ainsi qu’à ses représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard des artistes dans l’exercice des droits reconnus à ceux-ci par l’accord-cadre.

Contenu et interprétation des accords-cadres

Note marginale :Clause de règlement définitif sans moyen de pression
  •  (1) L’accord-cadre comporte obligatoirement une clause prévoyant le mode de règlement définitif — notamment par arbitrage, mais sans recours aux moyens de pression — des conflits qui pourraient survenir, entre les parties ou les artistes qu’il régit, quant à son interprétation, son application ou sa prétendue violation.

  • Note marginale :Nomination d’un arbitre

    (2) À défaut, tout conflit entre les parties est, malgré toute disposition de l’accord-cadre, obligatoirement soumis, pour règlement définitif, à un arbitre de leur choix ou, en cas d’impossibilité d’entente à cet égard et sur demande écrite de nomination adressée au ministre par l’une ou l’autre des parties, à l’arbitre que désigne celui-ci, après enquête, s’il le juge nécessaire.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsque le renvoi à un conseil d’arbitrage est prévu par l’accord-cadre, tout conflit est, malgré toute disposition de celui-ci, obligatoirement soumis à un arbitre conformément au paragraphe (2) dans les cas où l’une ou l’autre des parties omet de désigner son représentant au conseil.

  • Note marginale :Demande au ministre

    (4) Lorsque l’accord-cadre prévoit le règlement définitif des conflits par le renvoi à un arbitre ou un conseil d’arbitrage et que les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un arbitre — ou dans le cas de leurs représentants au conseil d’arbitrage, sur le choix d’un président — , l’une ou l’autre des parties — ou leur représentant — peut, malgré toute disposition de l’accord-cadre, demander par écrit au ministre de nommer un arbitre ou un président, selon le cas.

  • Note marginale :Nomination par le ministre

    (5) Le ministre procède à la nomination, après toute enquête qu’il juge nécessaire.

  • Note marginale :Présomption

    (6) L’arbitre ou le président nommé en application des paragraphes (2), (3) ou (5) est réputé l’avoir été aux termes de l’accord-cadre.

Note marginale :Caractère définitif des sentences
  •  (1) Les sentences arbitrales sont définitives et ne sont susceptibles d’aucun recours.

  • Note marginale :Interdiction des recours extraordinaires

    (2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, d’évocation, de révision, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage exercée dans le cadre de la présente partie.

  • Note marginale :Statut

    (3) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, ni l’arbitre nommé en application d’un accord-cadre ni le conseil d’arbitrage ne constituent un office fédéral au sens de cette loi.

  • 1992, ch. 33, art. 37;
  • 2002, ch. 8, art. 182;
  • 2012, ch. 19, art. 547.